Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé / Section 3 : Procédure d'expertise en matière d'accidents médicaux / Sous-section 1 : Composition et fonctionnement de la Commission nationale des accidents médicaux
Article R1142-24 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2012
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2012-298 du 2 mars 2012 - art. 4
La Commission nationale des accidents médicaux, instituée par l'article L. 1142-10, se compose des membres suivants :
1° Cinq experts professionnels de santé figurant sur l'une des listes dressées par la Cour de cassation et les cours d'appel en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, à raison de :
a) Trois exerçant à titre libéral, proposés par le Centre national des professions libérales de santé, dont au moins deux médecins ;
b) Deux praticiens des établissements publics de santé mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1, proposés conjointement par les présidents des conférences nationales de présidents de commission médicale d'établissements publics de santé ;
2° Quatre représentants des usagers proposés par des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national ;
3° Seize personnalités qualifiées à raison de :
a) Huit personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine du droit de la réparation des accidents médicaux ou de la responsabilité médicale ou dans la formation en matière d'expertise, dont un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins et un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président de la commission nationale ;
b) Huit personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques.
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[…] Vu les articles L 1142-1 à 1142-24 du code de la santé publique et 145 du Nouveau Code de procédure civile, […]
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2. Tribunal de grande instance de Lyon, 4e chambre, 3 juin 2014, n° 14/01016
[…] Par actes d'huissier en date du 8 janvier 2014, M. C X, son épouse M me E F, agissant touts deux en leur nom personnel mais également au nom de leur enfant mineur G X, et leurs autres enfants majeurs, M. H X, M me I X et M me J X, M. C X, ont fait assigner la SAS […], M. Q R S, la SHAM, l'ONIAM, et le Régime Social des Indépendants (dit RSI), sur le fondement des articles 1142-24 du code de la santé publique, L 124-3 du code des assurances et de la loi du 4 mars 2002, pour :
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