Entrée en vigueur le 4 mars 2012
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2012-298 du 2 mars 2012 - art. 5
Afin de permettre à la Commission nationale des accidents médicaux de s'assurer du respect de l'engagement souscrit au titre du 6° (b) de l'article R. 1142-30-1, les experts l'informent, sans délai, de toute mission ou expertise qu'ils effectueraient pour ou en lien avec un organisme public ou privé dans le ou les domaines de compétence à raison desquels ils sont inscrits sur la liste. Ils font de même immédiatement savoir au président de la commission mentionnée à l'article L. 1142-5 qui leur propose la réalisation d'une expertise les liens qui les unissent aux parties en présence, à leurs assureurs ou à leurs conseils.
Ils font connaître à la commission nationale tout changement intervenu dans l'exercice de l'activité dont ils se sont prévalus lors de leur demande d'inscription sur la liste.
[…] L. 1142-1, L. 1142-12 et L. 1142-14 et suivants et R. 1142-30-1, R. 1142-32-1 et R. 4127-105 du code de la santé publique et 9 du code de procédure civile, de : […] — condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code civil,