Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 112
Dans chaque région, une ou plusieurs commissions de conciliation et d'indemnisation sont chargées de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers et professionnels de santé, établissements de santé, services de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé mentionnés aux articles L. 1142-1 et L. 1142-2.
Toutefois, un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale peut instituer une commission interrégionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales compétente pour deux ou plusieurs régions.
La commission siège en formation de règlement amiable des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et en formation de conciliation.
Dans le cadre de sa mission de conciliation, la commission peut déléguer tout ou partie de ses compétences à l'un de ses membres ou à un ou plusieurs médiateurs extérieurs à la commission qui, dans la limite des compétences dévolues, disposent des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que les membres de la commission.
Le principe appliqué est celui posé par l'article L. 1142-1, I du code de la santé publique : les professionnels de santé ne répondent des conséquences dommageables de leurs actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute prouvée. […]
Lire la suite…Chaque région dispose d'une commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (article L. 1142-5 du code de la santé publique). […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-8 du code de la santé publique, relatif aux commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux prévues à l'article L. 1142-5 du même code : « Lorsque les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, la commission émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages, […] Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : […] Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
[…] Elle a saisi par formulaire daté du 15 novembre 2010 la Commission Régionale de Conciliation d'Indemnisation(CRCI) qui, après avoir estimé la demande recevable au regard des critères de gravité définis à l' article D 1142-1 du code de la santé publique, […] En réponse, l'ONIAM conclut au débouté de la demande présentée, faisant exposer que l'expert a été désigné par la CRCI dans le cadre de la procédure amiable prévue aux articles L1142-5 et suivants du code de la santé publique dans laquelle il ne peut être considéré comme une partie. […] Il est constant que dans le cadre de la procédure amiable prévue aux articles L1142-4 et suivants et R1142-5 et suivants du code la santé publique, […]
[…] des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), agissant par subrogation sur le fondement de l'article L. 1142-5 du code de la santé publique, a indemnisé les ayants-droits de leur préjudice, […] Aux termes de l'article L. 1142-17 de ce même code : « Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d'un professionnel, […] il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci. () ». Aux termes de l'article L. 3122-4 de ce code : « L'office est subrogé, […] 5. […] à l'occasion d'un éventuel recours subrogatoire de l'ONIAM ou lors d'un recours dirigé contre un titre exécutoire, en vertu des dispositions de l'article 1142-15 du code de la santé publique. […]
Le point de départ est la consolidation, pas l'extraction Le texte applicable aux soins réalisés depuis le 5 septembre 2001 est l'article L. 1142-28 du code de la santé publique : Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, […]
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