Article R1142-47 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R790-7 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1142-52 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-291 du 18 mars 2010 - art. 2 (V)

Modifié par : Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 2

Le conseil d'orientation mentionné aux articles L. 3111-9 et L. 3122-1 est présidé par le président du conseil d'administration de l'office. Outre son président, le conseil d'orientation comprend :

1° Un représentant du directeur général de la santé ;

2° Un représentant du directeur de la sécurité sociale ;

3° Un représentant du directeur des affaires civiles et du sceau ;

4° Un représentant du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;

5° Un représentant du directeur général de l'action sociale ;

6° Un représentant du directeur général du Trésor ;

7° Trois personnalités qualifiées ;

8° Trois représentants des usagers désignés parmi les membres des associations des personnes malades et des usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1.

Les membres mentionnés aux 7° et 8° sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces membres ont chacun un suppléant, nommé dans les mêmes conditions, qui ne participe aux séances du conseil qu'en l'absence de son titulaire.

En cas de vacance, un nouveau membre est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres du conseil sont soumis aux dispositions de l'article L. 1421-3-1.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 septembre 2011
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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 8 décembre 2015, 15BX02216, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

Le refus opposé au parent d'un patient hospitalisé d'office de lui rendre visite trouve son fondement légal non pas dans l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, mais dans l'article R. 1142-47 de ce code.,,Le juge peut procéder à une substitution de base légale.,,Le contrôle exercé par le juge sur un tel refus est un contrôle restreint.

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  • Refus d'accorder un droit de visite à un patient·
  • Établissements publics de santé·
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  • Nature du contrôle·
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