Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé / Section 4 : Indemnisation des victimes / Sous-section 1 : Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales / Paragraphe 1 : Organisation et fonctionnement / 2. Conseil d'orientation
Article R1142-47 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 2014
Modifié par : Décret n°2014-19 du 9 janvier 2014 - art. 5
Le conseil d'orientation mentionné aux articles L. 1142-24-3 et L. 3111-9 et L. 3122-1 est présidé par le président du conseil d'administration de l'office. Outre son président, le conseil d'orientation comprend :
1° Un représentant du directeur général de la santé ;
2° Un représentant du directeur de la sécurité sociale ;
3° Un représentant du directeur des affaires civiles et du sceau ;
4° Un représentant du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;
5° Un représentant du directeur général de la cohésion sociale ;
6° Un représentant du directeur général du Trésor ;
7° Trois personnalités qualifiées ;
8° Trois représentants des usagers désignés parmi les membres des associations des personnes malades et des usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1.
Les membres mentionnés aux 7° et 8° sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Les membres mentionnés au 7° ont chacun un suppléant et les membres mentionnés au 8° chacun deux suppléants, nommés dans les mêmes conditions, qui ne participent aux séances du conseil qu'en l'absence du titulaire et, le cas échéant, de l'autre suppléant. En outre, pour chacun des membres mentionnés au 8°, ce membre ou l'un de ses suppléants est désigné pour siéger à titre principal, dans des conditions précisées par le règlement intérieur, lorsque le conseil est saisi de questions relatives à l'indemnisation des dommages mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1142-22.
En cas de vacance, un nouveau membre est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres du conseil d'orientation sont soumis aux dispositions de l'article L. 1451-1.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 8 décembre 2015, 15BX02216, Inédit au recueil Lebon
Le refus opposé au parent d'un patient hospitalisé d'office de lui rendre visite trouve son fondement légal non pas dans l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, mais dans l'article R. 1142-47 de ce code.,,Le juge peut procéder à une substitution de base légale.,,Le contrôle exercé par le juge sur un tel refus est un contrôle restreint.
Lire la suite…- Refus d'accorder un droit de visite à un patient·
- Établissements publics de santé·
- Centre hospitalier·
- Nature du contrôle·
- Fondement légal·
- Santé publique·
- Justice administrative·
- Hospitalisation·
- Tribunaux administratifs·
- Dossier médical