Article R1211-13 du Code de la santé publique
Article R1211-12
Article R1211-14

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 6

I.-Avant tout prélèvement ou collecte d'éléments et produits du corps humain à des fins thérapeutiques sur une personne vivante ou décédée, les médecins et, dans la situation mentionnée au IV, les sages-femmes s'assurent de l'identité du donneur potentiel et du respect des règles de sécurité sanitaires en vigueur.

II.-Les médecins et, le cas échéant, les sages-femmes procèdent à une sélection des donneurs potentiels. Cette sélection vise à écarter les personnes dont le don pourrait soit comporter un risque pour leur propre santé, soit comporter pour le receveur un risque supérieur à l'avantage escompté.

Pour évaluer ces risques, ils doivent :

1° Rechercher les antécédents médicaux et chirurgicaux personnels et familiaux du donneur potentiel ;

2° S'informer de l'état clinique de celui-ci, en procédant à son examen clinique, le cas échéant post mortem ;

3° Consulter tout document comportant les informations pertinentes et notamment son dossier médical.

III.-Lorsque le prélèvement ou la collecte est envisagé sur un donneur vivant, le médecin procède à un entretien médical avec le donneur potentiel et, le cas échéant, avec son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou avec la personne chargée à l'égard de l'intéressé d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ou avec assistance à la personne, sous réserve que l'intéressé y consente expressément dans ce dernier cas, afin d'obtenir les informations complémentaires nécessaires à sa sélection. Lors de cet entretien, il informe le donneur sur le risque de transmission de maladies au receveur et il s'assure que le donneur, ainsi que, le cas échéant, son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne :

1° Ont compris les informations données ;

2° Ont eu la possibilité de poser des questions et ont reçu des réponses satisfaisantes ;

3° Ont confirmé que toutes les informations qu'ils ont fournies sont, à leur connaissance, exactes.

IV.-Lorsque le prélèvement envisagé porte sur des cellules prélevées dans le sang de cordon ou sur le recueil de placenta, cette sélection peut être également assurée par une sage-femme.

V.-Lorsque le prélèvement ou la collecte est envisagé sur un donneur décédé, le médecin recueille, dans la mesure du possible, les informations complémentaires nécessaires à la sélection clinique du donneur auprès des proches du donneur décédé ou des personnes susceptibles de les lui fournir.

VI.-Les informations ainsi recueillies sont inscrites au dossier médical du donneur qui est conservé sur le site de prélèvement. Les informations relatives aux antécédents médicaux du donneur et, le cas échéant, les facteurs de risque ayant été découverts lors de sa sélection clinique sont transmises, le cas échéant sous forme anonyme, aux équipes de greffe ou aux établissements mentionnées à l'article L. 1243-2 qui les tiennent par la suite à la disposition des équipes de greffes.

VII.-A l'issue de la sélection clinique des donneurs opérée dans les conditions mentionnées aux II, III, IV et V, le médecin ou la sage-femme, ainsi que, le cas échéant, le médecin en charge du receveur, écarte du don les personnes vivantes ou décédées qui présentent une contre-indication.

VIII.-Outre les dispositions figurant au présent article, des dispositions particulières sont applicables, concernant les prélèvements d'organes, à l'article R. 1231-1 et, concernant ceux de tissus et de cellules, aux articles R. 1241-19-1 à R. 1241-19-3.

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

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Décisions3

1CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2017, 17NC01031-17NC01033, Inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] que les frais d'expertise soient avancés par l'Etat dans les conditions prévues par l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; […] les dispositions précitées de l'article R. 621-12-1 du code de justice administrative, […] et de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] qu'aux termes de l'article R. 1211-13 du code de la santé publique : « Avant tout prélèvement d'éléments ou toute collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques sur une personne vivante ou décédée, […] qu'aux termes de l'article R. 1211-14 du même code : « Si aucune contre-indication n'est décelée, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 7e chambre, 21 décembre 2016, n° 1406895Rejet

[…] - l'arrêté du 23 décembre 2010 pris en application des articles R. 1211-14, […] R. […]. 1211-22 du code de la santé publique ; […] il résulte des dispositions précitées de l'article R.1211-14 du code de la santé publique et de l'article 1er de l'arrêté du 23 décembre 2010 que cette grippe n'est pas au nombre des maladies infectieuses transmissibles qui doivent être recherchées par des analyses de biologie médicale pour tout prélèvement ou collecte d'éléments et produits du corps humain à des fins thérapeutiques ; […] pas fondés à soutenir que le CHU de Nantes a méconnu les dispositions de l'article R. 1211-13 précité du code de la santé publique aux termes duquel les médecins doivent évaluer les risques de la transplantation, […] B R. N […] 13

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3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 3 novembre 2022, 21BX03946, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] la réalisation d'examens complémentaires destinés à vérifier la bonne qualité du greffon ne relève pas de ses attributions, mais de celles du médecin de l'établissement qui procède au prélèvement des organes, ainsi qu'il résulte des dispositions des articles R. 1211-13 et R. 1211-14 du code de la santé publique et de l'arrêté du 27 février 1998 fixant les règles de bonnes pratiques alors applicable ; […] G lettre du 14 janvier 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction serait susceptible d'être close, sans avertissement préalable, […] F le 13 juillet 2022, 61 478, […]

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