Entrée en vigueur le 22 septembre 2014
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : DÉCRET n°2014-1066 du 19 septembre 2014 - art. 2
Avant toute greffe, et dans le cadre des obligations générales mentionnées à l'article R. 1211-13, l'équipe médicale de prélèvement procède à une collecte d'informations permettant de sélectionner les donneurs et de caractériser les organes pouvant faire l'objet d'une greffe.
Les informations recueillies doivent au moins comprendre des données minimales fixées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et du directeur général de l'Agence de la biomédecine. Cet arrêté détermine également les données complémentaires qui sont recueillies à la demande de l'équipe médicale en fonction de leur disponibilité et de la spécificité de chaque situation.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque dans une situation particulière, notamment dans les situations d'urgence vitale, une analyse des risques et des avantages fait apparaître que les avantages escomptés pour le receveur l'emportent sur les risques qui découlent de données incomplètes, la greffe de cet organe peut être envisagée, même si toutes les données minimales précisées dans l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article ne sont pas disponibles.
Les juges du Conseil d'Etat rappellent tout d'abord l'article L. 1111-2 du Code de la santé publique [2] modifié par la Loi santé de janvier 2016, socle de l'obligation d'information médicale. […] Sont visés surtout ceux ayant une finalité thérapeutique (préventive ou curative) mais également des domaines dépourvus de finalité thérapeutique tel que celui de la recherche biomédicale (article L. 1122-1 du Code de la santé publique), du prélèvement d'organe sur le vivant (articles L. 1231-1 et R. 1231-1 et suivants du CSP), du diagnostic prénatal (article R. 2131-2 du CSP), de l'assistance médicale à la procréation (article L. 2141-10 du CSP), […]
Lire la suite…Dans le domaine des greffes, l'article 1231-1 du code de la santé publique interdit tous prélèvements d'organes sur donneur vivant sauf de descendants à ascendants et entre frère et/ou soeur. Les personnes nées sous X ne sont donc pas susceptibles de recevoir une greffe dans la mesure où elles ignorent tout de leurs parents biologiques et de leur fratrie, ce qui entraîne pour elles la perte d'une chance en matière de traitement médical.
Lire la suite…[…] P R O C E S – V E R B A L […] Vu les articles L. 1241-1 et suivants, R. 1231-1 et suivants du Code de la santé publique,
[…] P R O C E S – V E R B A L […] Vu les articles L.1231-1 et suivants, R.1231-1 et suivants du Code de la Santé Publique […] Constatons que conformément aux dispositions de l'article R. 1231-1 du code de la santé publique ce donneur majeur a été informé des conséquences éventuelles de sa décision par le Docteur X Y.
[…] P R O C E S – V E R B A L […] Vu les articles L.1231-1 et suivants, R.1231-1 et suivants du Code de la Santé Publique […] Constatons que conformément aux dispositions de l'article R. 1231-1 du code de la santé publique ce donneur majeur a été informé des conséquences éventuelles de sa décision par le Docteur Y Z.
Cette obligation a toutefois été étendue par le législateur dans des domaines dépourvus de finalité thérapeutique comme : Dans le domaine de la recherche biomédicale (article L. 1122-1 du Code de la santé publique), Dans le cadre des différents actes réglementés par les lois bioéthiques des 29 juillet 1994 et 6 août 2004 (voir notamment dans l'hypothèse du prélèvement d'organe sur le visant : articles L. 1231-1 et R. 1231-1 et suivants du CSP –de l'assistance médicale à la procréation : article L. 2141-10 du CSP –du diagnostic prénatal : article R. 2131-2 du CSP), […]
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