Entrée en vigueur le 26 décembre 2010
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2010-1625 du 23 décembre 2010 - art. 1
La sélection clinique du donneur mentionnée à l'article R. 1211-13 est complétée pour tout prélèvement ou collecte d'éléments et produits du corps humain à des fins thérapeutiques par des analyses de biologie médicale destinées à faire le diagnostic de certaines maladies infectieuses transmissibles. En cas de diagnostic positif, la greffe ou l'utilisation à des fins thérapeutiques des produits du corps humain est interdite.
La liste des maladies infectieuses mentionnées à l'alinéa précédent est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté énonce également les cas dans lesquels le médecin peut, dans l'intérêt du receveur, procéder à la greffe ou à l'utilisation à des fins thérapeutiques des produits du corps humain en dépit de la présence de certains marqueurs infectieux révélés par les analyses de biologie médicale, si le risque prévisible encouru par le receveur en l'état des connaissances scientifiques n'est pas hors de proportion avec le bénéfice escompté.
Le médecin peut procéder à la greffe d'organes lorsque le résultat de l'analyse mentionnée au 3° de l'article R. 1211-17 n'a pu être obtenu dans les délais compatibles avec la réalisation de la greffe.
La délivrance de l'information au receveur est effectuée dans le respect de bonnes pratiques édictées dans les conditions fixées par le sixième alinéa de l'article L. 1111-2.
Lorsque le don n'est pas anonyme, le médecin qui prend en charge le donneur l'informe que la présence de marqueurs infectieux dans les résultats des analyses de biologie médicale auxquelles il s'est soumis sera nécessairement connue du receveur.
[…] Par un jugement n° 1601875 du 14 mars 2017, […] En vertu de l'article R. 1211-19 du code de la santé publique alors en vigueur : " Pour être utilisé à des fins thérapeutiques, tout élément ou produit du corps humain prélevé ou collecté doit être accompagné d'un document comportant un compte rendu d'analyses signé par le responsable des analyses de biologie médicale pratiquées mentionnant les résultats individuels de ces analyses conformément aux articles R. 1211-14 à R. 1211-16. Ce compte rendu (…) est produit sous la forme d'original, […] 2° Les informations contenues sur l'étiquette apposée sur le conditionnement extérieur et le conditionnement primaire, au sens de l'article R. 5000, […]
[…] Par une ordonnance du 14 septembre 2017, l'instruction a été close à la date du 13 octobre 2017. […] – l'arrêté du 21 décembre 2005 pris en application des articles R. 1211-14, R. 1211-15, R. 1211-16 et R. 1211-21 du code de la santé publique ; […] que les frais d'expertise soient avancés par l'Etat dans les conditions prévues par l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article R. 621-12-1 du code de justice administrative, qui permettent au juge de tirer les conséquences de la carence d'une partie qui omet de verser l'allocation mise à sa charge, […]
[…] - l'arrêté du 23 décembre 2010 pris en application des articles R. 1211-14, R. 1211-15, R. 1211-16, R. […]. 1211-22 du code de la santé publique ; […] il résulte des dispositions précitées de l'article R.1211-14 du code de la santé publique et de l'article 1er de l'arrêté du 23 décembre 2010 que cette grippe n'est pas au nombre des maladies infectieuses transmissibles qui doivent être recherchées par des analyses de biologie médicale pour tout prélèvement ou collecte d'éléments et produits du corps humain à des fins thérapeutiques ; […] 14. […] B R. N