Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 1 : Principes généraux
Article L1111-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
Modifié par : Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 - art. 1
I. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
II. - Les droits des mineurs mentionnés au présent article sont exercés par les personnes titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur, qui reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. Les mineurs ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée à leur degré de maturité.
III. - L'information prévue au présent article est délivrée aux personnes majeures protégées au titre des dispositions du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil d'une manière adaptée à leur capacité de compréhension.
Cette information est également délivrée à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Elle peut être délivrée à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément.
IV. - Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
L'établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie.
Commentaires • 338
A ce titre, ils peuvent demander son admission et autorisent les soins sur le fondement des articles L. 3211-10 et L. 3211-1, alinéa 1er, du code de la santé publique ; ces soins peuvent également être demandés par le juge aux affaires familiales statuant en cas de désaccord entre les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. […] Le mineur est alors en soins psychiatriques libres en application de l'article L. 3211-2, […] selon l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. […] Dans ce cadre, et selon les dispositions des articles L. 1111-2 et L.111-4 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…Par ailleurs, l'information claire et loyale de la mère doit être fournie non seulement selon les recommandations du Collège national mais aussi en vertu des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique afin que la maman puisse accepter la voie basse en parfaite connaissance de cause. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] – il n'exerce pas une action récursoire sur le fondement de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique, mais subrogatoire sur le fondement de l'article L. 1142-15 ; c'est ainsi à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1111-2 relatives à l'information des patients ;
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[…] 60-02-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 21 octobre 2016, 15PA01215, Inédit au recueil Lebon
[…] – elle n'a pas reçu d'information sur les risques de l'intervention chirurgicale préalablement à celle-ci en méconnaissance de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique et a donc perdu une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;
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