Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
Modifié par : Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 - art. 1
I. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
II. - Les droits des mineurs mentionnés au présent article sont exercés par les personnes titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur, qui reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. Les mineurs ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée à leur degré de maturité.
III. - L'information prévue au présent article est délivrée aux personnes majeures protégées au titre des dispositions du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil d'une manière adaptée à leur capacité de compréhension.
Cette information est également délivrée à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Elle peut être délivrée à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément.
IV. - Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
L'établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie.
Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements hospitaliers sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf à rapporter la preuve d'une cause étrangère. […] Cette incertitude à 20 % suffit, dans le cadre d'un référé-provision, à caractériser une contestation sérieuse. […] La Cour constate que les demandeurs avaient, dès la première instance, soulevé un manquement du CHU à son obligation d'information telle que prévue par l'article L. 1111-2 du code de la santé publique — aux termes duquel toute personne a le droit d'être informée des risques fréquents ou graves normalement prévisibles afférents aux soins proposés. […]
Lire la suite…L'obligation légale de déclaration que les hôpitels méconnaissent L'article L. 1413-14 du code de la santé publique (texte officiel) impose une obligation stricte aux professionnels et aux établissements de santé. Ce texte dispose que tout professionnel de santé doit déclarer à l'ARS tout événement indésirable grave constaté. […] Solliciter la communication du dossier médical complet auprès de l'établissement dans un délai de huit jours, conformément à l'article L. 1111-2 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…[…] d'une part, de la responsabilité sans faute de l'hôpital sur le fondement de la jurisprudence Bianchi du Conseil d'Etat et, d'autre part, de la responsabilité pour faute de l'hôpital en raison d'un défaut d'information sur les risques encourus en méconnaissance des dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-4 du code de la santé publique ; […] d'une part, de la responsabilité sans faute de l'hôpital sur le fondement de la jurisprudence Bianchi du Conseil d'Etat et, d'autre part, de la responsabilité pour faute de l'hôpital en raison d'un défaut d'information sur les risques encourus en méconnaissance des dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-4 du code de la santé publique ;
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. […] Aux termes du 2° de l'article L. 1142 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, […]
[…] Par ordonnance du 2 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2022. […] En second lieu, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique dans sa version alors applicable : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. […] Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. […]
L'article L. 1142-1 du Code de la santé publique Issu de la loi du 4 mars 2002, l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique définit le socle de la responsabilité médicale française : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, […] service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins […] L'obligation d'information du patient L'article L. 1111-2 du Code de la santé publique consacre le droit du patient à être informé sur son état de santé, sur les investigations, […]
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