Article R1241-8 du Code de la santé publique
Article R1241-7
Article R1241-9

Entrée en vigueur le 13 décembre 2021

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2021-1626 du 10 décembre 2021 - art. 4

Si le juge des tutelles estime que la personne protégée n'a pas la faculté de consentir au prélèvement, il saisit par tous moyens le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 afin qu'il formule son avis sur la requête.
Le comité d'experts procède à l'audition du donneur en présence de la personne chargée de la mesure de protection ou le cas échéant de l'administrateur ad hoc désigné par le juge des tutelles. Il s'assure qu'il n'existe de sa part aucun refus de l'intervention et qu'eu égard à son degré de discernement il a mesuré les risques et les conséquences du prélèvement. Le comité élabore son avis dans les conditions prévues aux articles R. 1231-8 et R. 1231-9. Il demande au médecin qui a posé l'indication de greffe d'apporter la preuve que tous les moyens ont été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur non protégé compatible avec le receveur. Le comité d'experts adresse son avis motivé au juge des tutelles.
L'avis du comité d'experts peut être consulté au greffe du juge des tutelles par le majeur protégé, l'administrateur ad hoc ou son avocat. Toutefois, lorsque la demande émane du majeur, le juge des tutelles peut, par décision motivée, exclure de la consultation tout ou partie des pièces composant l'avis, lorsque celle-ci est susceptible de lui causer un préjudice psychique grave.
Le juge des tutelles se prononce sur la demande d'autorisation de prélèvement après avoir entendu ou convoqué la personne protégée et la personne chargée de la mesure de protection, lorsque celle-ci n'est ni le receveur, ni un descendant, ni un collatéral du receveur, ou le cas échéant l'administrateur ad hoc.
La décision du juge des tutelles est notifiée à la personne protégée, à la personne chargée de la mesure de protection, à l'administrateur ad hoc, ainsi qu'au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé. Le médecin la transmet au directeur de l'établissement.

Entrée en vigueur le 13 décembre 2021

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1Quelques nouveautés en matière de dons d’organes et prélèvements de cellules souches hématopoïétiques
ALTA-JURIS International · 14 avril 2022

Entrée en vigueur le 4 août 2021, la dernière révision des lois de bioéthique requiert l'intervention de plusieurs décrets pour en fixer les modalités et introduire ou réviser certaines dispositions du Code de la santé publique. […] c'est au tour des dons d'organes et de cellules souches hématopoïétiques de faire l'objet de précisions réglementaires dans deux décrets publiés au Journal officiel du 12 décembre dernier. […] R.123-1-1 CSP), […] des globules blancs et des plaquettes. […] R. 1241-7 CSP. […] le décret organise notamment la désignation d'un administrateur ad hoc pour représenter le mineur (art. R.1241-13 CSP) ou le majeur protégé (art. R.1241-8).

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2Quelques nouveautés en matière de dons d'organes et prélèvements de cellules souches hématopoïetiques
ALTA-JURIS International · 8 février 2022

Entrée en vigueur le 4 août 2021, la dernière révision des lois de bioéthique requiert l'intervention de plusieurs décrets pour en fixer les modalités et introduire ou réviser certaines dispositions du Code de la santé publique. […] c'est au tour des dons d'organes et de cellules souches hématopoïétiques de faire l'objet de précisions réglementaires dans deux décrets publiés au Journal officiel du 12 décembre dernier. […] R.123-1-1 CSP), […] des globules blancs et des plaquettes. […] R. 1241-7 CSP. […] le décret organise notamment la désignation d'un administrateur ad hoc pour représenter le mineur (art. R.1241-13 CSP) ou le majeur protégé (art. R.1241-8).

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3Précisions réglementaires relatives au don croisé d’organes et au don de cellules hématopoïétiques - Famille - Personne | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 4 janvier 2022
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