Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 8
Le comité d'experts dont l'intervention est prévue aux articles L. 1231-1, L. 1241-3 et L. 1241-4 siège en deux formations de cinq membres désignés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Trois de ces membres, dont deux médecins et une personne qualifiée dans le domaine des sciences humaines et sociales, sont communs aux deux formations. Lorsque le comité se prononce sur les prélèvements sur personne majeure mentionnés aux articles L. 1231-1 et L. 1241-4, il comporte un psychologue et un médecin. Lorsqu'il se prononce sur les prélèvements sur personne mineure mentionnés à l'article L. 1241-3, il comporte une personne qualifiée dans le domaine de la psychologie de l'enfant et un pédiatre. Les cinq membres du comité d'experts sont désignés par l'Agence de la biomédecine parmi les membres disponibles figurant sur l'arrêté susmentionné. Le comité ainsi constitué délivre son autorisation par tout moyen. En cas d'urgence vitale, l'information prévue au III de l'article L. 1231-1 est délivrée par le praticien qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre praticien du choix du donneur.
Le comité se prononce dans le respect des principes généraux énoncés au titre Ier du présent livre.
Afin d'apprécier la justification médicale d'un prélèvement et d'une greffe d'organe, les risques que le prélèvement est susceptible d'entraîner pour le donneur ainsi que ses conséquences prévisibles sur les plans physique et psychologique, le comité peut avoir accès aux informations médicales concernant le donneur et le receveur potentiels. Ses membres sont tenus de garder secrètes les informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
Les décisions prises par le comité ne sont pas motivées.
[…] Vu les articles 16-1 et 16-3 du Code Civil ; Vu les articles L.1231-1, R.1231-2 et 1231-3 du Code de la Santé Publique ; […] Informons Madame Y Z épouse X que la mise en oeuvre du prélèvement envisagé sur sa personne est subordonné à l'autorisation du comité d'experts institué par l'article L.1231-3 du code de la santé publique, et qu'il lui appartient par conséquent de faire parvenir une demande d'autorisation, accompagnée d'une copie du présent acte .
[…] Vu les articles 16-1 et 16-3 du Code Civil ; Vu les articles L.1231-1, R.1231-2 et 1231-3 du Code de la Santé Publique ; […] Informons Madame A B C D que la mise en oeuvre du prélèvement envisagé sur sa personne est subordonné à l'autorisation du comité d'experts institué par l'article L.1231-3 du code de la santé publique, et qu'il lui appartient par conséquent de faire parvenir une demande d'autorisation, accompagnée d'une copie du présent acte .
[…] Vu les articles L. 1241-3, R. 1231-2 et 1231-3 ainsi que R. 1241-16 et 1241-17 du code de la santé publique, […] que la mise en œuvre du prélèvement envisagé sur la personne de l'enfant mineur Z X est subordonnée à l'autorisation du comité d'experts institué par l'article L 1231-3 du code de la santé publique, et qu'il leur/lui appartient par conséquent de faire parvenir une demande d'autorisation, accompagnée d'une copie du présent acte, à l'adresse suivante :