Entrée en vigueur le 14 avril 2011
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 1
I.-La décision statuant sur la demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine est prise par arrêté préfectoral. Cet arrêté est motivé.
L'arrêté préfectoral d'autorisation indique notamment l'identification du titulaire de l'autorisation et l'objet de cette utilisation, les localisations des captages et leurs conditions d'exploitation, les mesures de protection, y compris les périmètres de protection prévus à l'article L. 1321-2, les lieux et zones de production, de distribution et de conditionnement d'eau et, le cas échéant, les produits et procédés de traitement utilisés, les modalités de la mise en oeuvre de la surveillance ainsi que les mesures de protection des anciens captages abandonnés.
Lorsqu'il détermine les périmètres de protection prévus à l'article L. 1321-2, cet arrêté déclare d'utilité publique lesdits périmètres.
Lorsque les travaux et ouvrages de prélèvement sont situés à l'intérieur du périmètre d'une forêt de protection au sens de l'article L. 411-1 du code forestier, cet arrêté déclare d'utilité publique lesdits travaux et ouvrages en application de l'article R. 412-19 du même code et autorise, le cas échéant, les défrichements nécessaires au titre de l'article L. 311-1 ou de l'article L. 312-1 du même code.
S'il s'agit d'une eau conditionnée, l'arrêté préfectoral précise en outre les mentions prévues aux articles R. 1321-87 à R. 1321-90 ou à l'article R. 1321-92 du présent code.
Une mention de l'arrêté d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine est publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine vaut décision de rejet. Ce délai est suspendu pendant le délai imparti pour la production de pièces réclamées par le préfet ou porté à six mois lorsque l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est requis.
II.-Lorsque l'eau distribuée ne respecte pas les dispositions de l'article R. 1321-2 et que la mise en service d'un nouveau captage permet la distribution d'une eau conforme à ces dispositions, une demande de dérogation à la procédure définie au I de l'article R. 1321-7 peut être déposée auprès du préfet afin qu'il soit statué d'urgence sur une autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine avant que les périmètres de protection prévus à l'article L. 1321-2 n'aient été déclarés d'utilité publique.
L'arrêté préfectoral d'autorisation, pris conformément à la procédure prévue au I de l'article R. 1321-7, contient les éléments mentionnés au I du présent article, à l'exclusion des dispositions relatives aux périmètres de protection.
Le préfet statue sur l'autorisation définitive par un arrêté complémentaire comportant les dispositions relatives aux périmètres de protection, pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Les dispositions du présent II ne s'appliquent pas aux eaux conditionnées mentionnées à l'article R. 1321-69.
[…] Vu l'ordonnance en date du 15 avril 2014 fixant la clôture d'instruction au 30 avril 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] 8. Considérant que la décision d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine ne fait pas partie de l'opération de déclaration d'utilité publique ; qu'ainsi, les circonstances que cette décision serait insuffisamment motivée et que l'avis de l'hydrogéologue serait irrégulier sont sans influence sur la légalité de l'arrêté préfectoral en date du 10 juillet 2008 ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 1321-8 et R. 1321-14 du code de la santé publique sont inopérants ;
[…] Vu l'ordonnance du 4 avril 2013 portant clôture de l'instruction le même jour en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique : « En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, […] qu'aux termes de l'article R. 1321-8 du même code : « I. – La décision statuant sur la demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine est prise par arrêté préfectoral. […] qu'aux termes de l'article R. 1321-13 du même code : « Les périmètres de protection mentionnés à l'article L. 1321-2 pour les prélèvements d'eau destinés à l'alimentation des collectivités humaines peuvent porter sur des terrains disjoints. (…) A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, […]
[…] — la décision est insuffisamment motivée au regard de l'article R. 1321-8 du code de la santé publique ; […] Considérant que la création de périmètres de protection des forages destinés à capter la ressource en eau est prévue par l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, lequel indique que l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine, […] Considérant, ainsi, que l'arrêté litigieux énonce l'ensemble des motifs de l'autorisation exigés par l'article R. 1231-8 du code de la santé publique, si bien que le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait ;
Les dispositions de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 précitées, ont modifié l'article L. 1321-2 du code de la santé publique sur la procédure de mise en place d'un simple périmètre de protection immédiate (SPPI) de captage de l'eau potable. L'arrêté du 6 août 2020 (JORF n°0195), […] fixe les modalités d'instauration de ce simple périmètre de protection immédiate pour les captages d'eau destinée à la consommation humaine. […] Le préfet instruit, alors, la demande d'instauration d'un simple périmètre de protection immédiate et statue sur celle-ci suivant les dispositions fixées au articles R. 1321-7-1 et R. 1321-8 du code de la santé publique. […]
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