Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1720 du 29 décembre 2022 - art. 1
Dans des circonstances exceptionnelles, une seconde dérogation, d'une durée maximale de trois ans, peut être accordée par le préfet, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, pour les cas prévus aux 1° et 2° du I de l'article R. 1321-31. La demande, accompagnée du dossier, doit être adressée au préfet au plus tard six mois avant la fin de la période dérogatoire et comporter un bilan provisoire justifiant cette seconde demande. L'arrêté du préfet comprend les éléments indiqués au 2° de l'article R. 1321-32.
Le silence gardé par le préfet pendant plus de six mois vaut décision d'acceptation.
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles pris en application des articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé publique : " Le préfet, dans le respect des délais applicables aux demandes de première dérogation mentionnée au 2° de l'article R. 1321-32 du code de la santé publique et de deuxième dérogation mentionnée à l'article R. 1321-33 du code de la santé publique, après avoir consulté le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, […]
[…] — l'arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales pris en application des articles R. 3121-31 à R. 3121-36 du code de la santé publique ; […] Aux termes de l'article R. 1321-2 du code de la santé publique : " Les eaux destinées à la consommation humaine doivent, […] / 3° Un plan d'actions concernant les mesures correctives permettant de rétablir la qualité de l'eau est établi par la personne responsable de la distribution d'eau. / () La durée de cette dérogation, renouvelable dans les conditions définies aux articles R. 1321-33 et R. 1321-34, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1321-33 du code de la santé publique en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Une seconde dérogation, d'une durée maximale de trois ans, peut être accordée par le préfet. La demande, accompagnée du dossier, doit être adressée au préfet au plus tard six mois avant la fin de la période dérogatoire et comporter un bilan provisoire justifiant cette deuxième demande. L'arrêté du préfet comprend les éléments indiqués au 2° de l'article R. 1321-32. Le silence gardé par le préfet pendant plus de six mois vaut décision de rejet. » ; que la composition du dossier de demande de dérogation est fixée par l'annexe de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé ;