Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 2 () JORF 12 janvier 2007
Cet arrêté fixe les conditions techniques d'utilisation et, le cas échéant, les délais à respecter pour appliquer les différents types de traitement autorisés ainsi que la procédure de demande d'utilisation de nouveaux types de traitements.
"1° Constitue le délit de tromperie la commercialisation, sous la dénomination "eau de source", d'eau prélevée dans le milieu naturel ayant reçu un traitement destiné à éliminer les pesticides résultant d'une pollution humaine, alors que la réglementation prise pour l'application de l'article R. 1321-85 du code de la santé publique concernant les eaux de source n'autorise que les traitements relatifs à la séparation des éléments instables ou des constituants indésirables de ces eaux. 2° Le délit de tromperie portant sur la dénomination "eau de source" ne cause de préjudice direct qu'aux consommateurs
Lire la suite…[…] — l'eau de source (article R1321-84 ) […] Toutefois lorsque les éléments instables ou les constituants indésirables doivent être séparés d'une eau de source à l'aide de traitements autorisés pour cette eau conformément à l'article R1321-85, […] Qu'il ressort de l'article R 1321-6 du code de la santé publique que toute demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine, […] autorisé conformément à l'article 14 du décret du 6 juin 2009 devenu l'article R 1321-85 du code de la santé publique n'a pas retiré à l'eau commercialisée ses qualités originaires d'eau de source et qu'elle peut ainsi commercialiser son eau sous la mention « eau de source » ;
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du code de la consommation, R. 1321-84 et R. 1321-85 du code de la santé publique, 5 de l'arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
[…] Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles L. 213-1 du Code de la consommation, R. 1321-84 et R. 1321-85 du Code de la santé publique ; […]
Il convient de préciser que cette incrimination, définie à l'article L. 441-1 du Code de la consommation, a pour objectif de garantir la loyauté des transactions et la protection des consommateurs. […] sous la dénomination « eau de source », d'eau prélevée dans le milieu naturel ayant reçu un traitement destiné à éliminer les pesticides résultant d'une pollution humaine, alors que la réglementation prise pour l'application de l'article R. 1321-85 du Code de la santé publique concernant les eaux de source n'autorise que les traitements relatifs à la séparation des éléments instables ou des constituants indésirables de ces eaux (Cass. crim., 22 novembre 2016, n° 15-86.766). […] En revanche, […]
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