Article R1321-90 du Code de la santé publique
Article R1321-89
Article R1321-91

Entrée en vigueur le 30 août 2020

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2020-1094 du 27 août 2020 - art. 2

Est interdite, tant sur les emballages ou les étiquettes que dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute indication, dénomination, marque de produits ou de services, image ou autre signe figuratif ou non, qui, étant appliqué à une eau de source, est susceptible de créer une confusion avec une eau minérale naturelle, notamment par l'indication de propriétés favorables à la santé, par la mention d'expressions comportant le mot " minéral " ou des dérivés de ce mot, ou par la mise en exergue d'un ou de plusieurs éléments particuliers relatifs à la composition de l'eau.

Toutefois, la mention du caractère approprié d'une eau de source pour l'alimentation des nourrissons est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 1322-44-12 et R. 1322-44-13 pour les eaux minérales naturelles.

Entrée en vigueur le 30 août 2020

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Décisions2

1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 4 juillet 2023, 21BX03409, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article R. 1321-90 du code de la santé publique relatif aux eaux de source conditionnées : « Sans préjudice des dispositions de l'article R. 112-7 du code de la consommation, est interdite, tant sur les emballages ou les étiquettes que dans la publicité, […] ou par la mise en exergue d'un ou de plusieurs éléments particuliers relatifs à la composition de l'eau. Toutefois, la mention du caractère approprié d'une eau de source pour l'alimentation des nourrissons est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 1322-44-12 et R. 1322-44-13 pour les eaux minérales naturelles ». L'article R. 1321-93 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur, […]

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[…] Aux termes de l'article R. 1321-90 du code de la santé publique relatif aux eaux de source conditionnées : « Sans préjudice des dispositions de l'article R. 112-7 du code de la consommation, est interdite, tant sur les emballages ou les étiquettes que dans la publicité, […] ou par la mise en exergue d'un ou de plusieurs éléments particuliers relatifs à la composition de l'eau. Toutefois, la mention du caractère approprié d'une eau de source pour l'alimentation des nourrissons est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 1322-44-12 et R. 1322-44-13 pour les eaux minérales naturelles ». L'article R. 1321-93 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur, […]

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