Article R1321-92 du Code de la santé publique
Article R1321-91
Article R1321-93

Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 2 () JORF 12 janvier 2007

Les eaux rendues potables par traitements, conditionnées, sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, sous l'une des dénominations de vente suivantes :
1° " Eau rendue potable par traitements " ;
2° " Eau rendue potable par traitements et avec adjonction de gaz carbonique " qui désigne toute eau rendue potable par traitements, conditionnée, qui a été rendue effervescente par addition de gaz carbonique.
Cette dénomination doit être complétée par l'indication des traitements mis en oeuvre. Une telle indication doit rendre compte, parmi les catégories de traitements fixés par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 1321-10, de ceux de ces traitements qui sont réellement utilisés pour l'eau considérée.
Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

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Décisions2

[…] R.1321-92 du Code de la santé publique pour les eaux traitées pour être rendues consommables, […] dénuées de leur dénomination de vente réglementaire « Eau rendue potable par traitements » en violation des articles R 112-14 et R 112-31 du Code de la consommation et de l'article R 1321-92 du Code de la santé publique , […] parmi les catégories de traitements fixés par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 1321 -10, […] L'article R 1321 […]

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 15 décembre 2014, n° 13/01473Infirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article R 1321-92 du code de la santé publique «les eaux rendues potables par traitements, conditionnées, sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, sous l'une des dénominations de vente suivantes : […] Cette dénomination doit être complétée par l'indication des traitements mis en 'uvre. Une telle indication doit rendre compte, parmi les catégories de traitements fixés par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L 1321-10, de ceux de ces traitements qui sont réellement utilisés pour l'B considérée;

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