Article R1322-7 du Code de la santé publique
Article R1322-6
Article R1322-8
Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Commentaire1

1Santé - Cures - Thermalisme. Rapport. Conclusions
M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 15 avril 2008

Cette démarche est effectivement déjà possible au vu de l'article R. 1322-7 du code de la santé publique et de l'article R. 162-52-1 du code de la sécurité sociale sur les compétences des établissements thermaux et leur prise en charge par l'assurance maladie. S'agissant précisément de cette proposition du Livre blanc, il importe en premier lieu que les établissements thermaux continuent dans la voie de l'objectivation du service médical qu'ils rendent. C'est en fonction des études qui seront validées que les cures thermales pourront voir leurs indications étendues.

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 20 décembre 2012, n° 11/08529

[…] D E P A R I S […] Selon l'article R1322-2 du code de la santé publique, l'eau minérale naturelle est une eau microbiologiquement saine qui présente une stabilité de ses caractéristiques essentielles, notamment sa composition, et qui “se distingue des autres eaux destinées à la consommation humaine : […] R1321-3, R1321-7 et R1321-38 du code de la santé publique», de sorte qu'elles ne sont pas destinées à s'appliquer aux eaux minérales naturelles, […] Il convient d'indiquer que l'article R1322-7 du code de la santé publique n'interdit pas à l'EPIC EAU DE PARIS de diffuser des informations sur certains sels minéraux présents dans la composition de l'eau qu'il distribue.

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