Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 39
Lorsqu'il est projeté d'utiliser l'eau à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou lorsque le demandeur souhaite faire état d'effets favorables à la santé d'une eau destinée au conditionnement ou à la distribution en buvette publique, et sous réserve de l'avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques sur la demande d'autorisation d'exploiter la source d'eau minérale, le dossier mentionné à l'article R. 1322-5 est complété par des études cliniques et thérapeutiques.
Le préfet transmet un exemplaire de la demande au ministre chargé de la santé qui saisit pour avis l'Académie nationale de médecine.
L'Académie nationale de médecine se prononce dans le délai de quatre mois à compter de la réception du dossier. Le ministre chargé de la santé transmet immédiatement son avis au préfet et au directeur général de l'agence de santé. En l'absence d'avis exprimé au terme du délai de quatre mois, l'avis est réputé défavorable.
Dans le cas d'une révision de l'autorisation d'exploiter, l'avis de l'Académie nationale de médecine n'est pas requis si les caractéristiques de l'eau minérale sont inchangées par rapport à l'autorisation d'exploiter en vigueur.
[…] D E P A R I S […] Selon l'article R1322-2 du code de la santé publique, l'eau minérale naturelle est une eau microbiologiquement saine qui présente une stabilité de ses caractéristiques essentielles, notamment sa composition, et qui “se distingue des autres eaux destinées à la consommation humaine : […] R1321-3, R1321-7 et R1321-38 du code de la santé publique», de sorte qu'elles ne sont pas destinées à s'appliquer aux eaux minérales naturelles, […] Il convient d'indiquer que l'article R1322-7 du code de la santé publique n'interdit pas à l'EPIC EAU DE PARIS de diffuser des informations sur certains sels minéraux présents dans la composition de l'eau qu'il distribue.
Cette démarche est effectivement déjà possible au vu de l'article R. 1322-7 du code de la santé publique et de l'article R. 162-52-1 du code de la sécurité sociale sur les compétences des établissements thermaux et leur prise en charge par l'assurance maladie. S'agissant précisément de cette proposition du Livre blanc, il importe en premier lieu que les établissements thermaux continuent dans la voie de l'objectivation du service médical qu'ils rendent. C'est en fonction des études qui seront validées que les cures thermales pourront voir leurs indications étendues.
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