Article R1322-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version12/01/2007
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°57-404 du 28 mars 1957 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

La demande d'autorisation de livrer ou d'administrer au public l'eau minérale d'une source après lui avoir fait subir certains traitements, comme il est prévu au cinquième alinéa de l'article R. 1322-6, est présentée dans les formes indiquées aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 1322-1.
Elle est accompagnée d'un dossier qui comporte, outre les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 1322-1 :
1° Une note :
a) Décrivant les traitements que le demandeur désire faire subir à l'eau, et éventuellement au gaz, avant de la livrer au public ;
b) Indiquant les caractéristiques physiques et chimiques de l'eau et du gaz qui résulteront de ces traitements ;
c) Proposant les mentions à faire figurer sur les étiquettes des bouteilles qui doivent être conformes à l'article L. 214-1 du code de la consommation et aux textes pris pour son application ;
2° Un engagement de ne faire subir à l'eau d'autres opérations que celles admises par l'arrêté d'autorisation.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 12 janvier 2007
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 15 avril 2008

Cette démarche est effectivement déjà possible au vu de l'article R. 1322-7 du code de la santé publique et de l'article R. 162-52-1 du code de la sécurité sociale sur les compétences des établissements thermaux et leur prise en charge par l'assurance maladie. S'agissant précisément de cette proposition du Livre blanc, il importe en premier lieu que les établissements thermaux continuent dans la voie de l'objectivation du service médical qu'ils rendent. C'est en fonction des études qui seront validées que les cures thermales pourront voir leurs indications étendues.

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 20 décembre 2012, n° 11/08529

[…] D E P A R I S […] Il convient d'indiquer que l'article R1322-7 du code de la santé publique n'interdit pas à l'EPIC EAU DE PARIS de diffuser des informations sur certains sels minéraux présents dans la composition de l'eau qu'il distribue.

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