Article R1322-24 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1856-09-08 art. 11, Décret n°1856-09-08 du 8 septembre 1856 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 août 2020

Modifié par : Décret n°2020-1094 du 27 août 2020 - art. 2

Le préfet, après avoir recueilli l'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique dans les conditions prévues à l'article R. 1321-14, spécialement désigné à cet effet, soumet un rapport de synthèse établi par le directeur général de l'agence régionale de santé et un projet d'arrêté motivé à l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

Le préfet transmet le projet d'arrêté au titulaire de l'autorisation d'exploiter la source et l'informe de la date et du lieu de la réunion du conseil départemental, conformément à la procédure prévue à l'article R. 1322-6. Il procède de même pour le propriétaire du terrain dont l'occupation est demandée en application de l'article L. 1322-10.

Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois sur la demande vaut décision de rejet. Ce délai est suspendu pendant le délai imparti pour la production de pièces manquantes réclamées par le préfet et porté à six mois dans le cas où ce dernier sollicite l'expertise d'un organisme compétent à l'échelon national.

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Entrée en vigueur le 30 août 2020
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www.legisocial.fr · 15 janvier 2021
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