Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 44
Dans le cadre des dispositions prévues à l'article R. 1322-14, le préfet peut imposer à l'exploitant sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé des analyses supplémentaires à celles définies à l'article R. 1322-41 dans les hypothèses suivantes :
1° L'eau ne respecte pas les critères de qualité fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 1322-3 ;
2° L'eau présente des signes d'instabilité ou de dégradation ;
3° Certaines personnes présentent des troubles ou les symptômes d'une maladie en relation avec l'usage de l'eau distribuée ;
4° Des éléments ont montré qu'une substance, un élément figuré ou un micro-organisme pour lequel aucun critère de qualité n'est fixé peut être présent en quantité ou en nombre constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ;
5° Des travaux ou des aménagements en cours de réalisation sur les installations sont susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes.
1° L'eau ne respecte pas les critères de qualité fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 1322-3 ;
2° L'eau présente des signes d'instabilité ou de dégradation ;
3° Certaines personnes présentent des troubles ou les symptômes d'une maladie en relation avec l'usage de l'eau distribuée ;
4° Des éléments ont montré qu'une substance, un élément figuré ou un micro-organisme pour lequel aucun critère de qualité n'est fixé peut être présent en quantité ou en nombre constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ;
5° Des travaux ou des aménagements en cours de réalisation sur les installations sont susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes.
1. Tribunal administratif de Guadeloupe, 19 mars 2015, n° 1200992Rejet
[…] seuil interne à la profession permettant de s'assurer de l'absence de développement mycellaire chez le consommateur ; la présence de moisissures constitue selon l'ANSES un signe de contamination aéroportée susceptible de présenter des risques pour le consommateur ; les articles R.1321-29 et R.1322-44-8 du code de la santé publique autorisent le préfet à demander à l'exploitant de prendre des mesures correctives ; […] — le rapport de l'ANSES ne précise pas que les seuils mis en évidence présentent un danger pour les consommateurs, seul motif légal d'intervention sur le fondement de l'article R.1322-42 du code de la santé publique ;
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