Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 3 () JORF 12 janvier 2007
L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'un établissement thermal doivent être fonction de sa capacité réelle d'utilisation, c'est-à-dire du nombre maximum de personnes pouvant y être normalement traités au cours d'une même journée, selon l'importance de l'établissement, son alimentation en eaux minérales ou leurs dérivés et le rythme de cette alimentation.
[…] pris en application de l'article R . 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir du public. 4- Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R . 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir […] Les établissements thermaux mentionnés à l'article R. 1322-52 du code de la santé publique ne peuvent accueillir du public. 7- Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R […]
Lire la suite…L.6323-1 du code de la santé publique) et des établissements thermaux (art. R. 1322-52 du même code), lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service. 50 euros entre 8 heures et 20 heures ; 75 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures 100 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés. […] R. 1322-52 du même code) sont réquisitionnés en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique durant leur temps de service, Leurs employeurs sont indemnisés selon les modalités mentionnées au 1° du I soit : 75 euros entre 8 heures et 20 heures ; 112, […]
Lire la suite…[…] '. – Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public : […] III. – Les établissements thermaux mentionnés à l'article R. 1322-52 du code de la santé publique ne peuvent accueillir du public'.
[…] soit les piscines intérieures et qu'en toute hypothèse, son article 41-III interdit l'accès aux public de l'intégralité des établissements mentionnés à l'article R. 13 22-52 du code de la santé soit les établissements de thalassothérapie, ce qui est exactement l'activité exercée selon elle par la société ; […] Mais la circonstance que l'établissement hôtelier soit intégré à un complexe de thalassothérapie ne la pas pour autant relevé de la catégorie des « établissements thermaux mentionnés à l'article R. 1322-52 du code de la santé publique »'au sens de l'article 41 – III du décret du 29 octobre 2020 supra dont l'accès a été interdit par les autorités, […]
[…] la lecture de l'arrêté au demeurant modifiable, n'établissant pas qu'il conditionne l'autorisation au nombre de canalisations, ou qu'un raccordement pourrait être mis en oeuvre, ces dispositifs étant par ailleurs conformes à l'article R1322-52 du Code de la santé publique qui vise l'utilisation de l'eau 'sur place' ou 'par adduction directe' et étant susceptibles d'intervenir avant déferrisation de l'eau par filtration afin de lui conserver ses propriétés notamment ferriques.
Or les établissements thermaux ne sont pas considérés comme des établissements de santé stricto sensu, puisqu'ils disposent d'un statut dérogatoire défini par l'article R. 1322-52 du code de la santé publique. Par ailleurs, la plupart des médecins thermaux n'ont pas de relation contractuelle avec les établissements thermaux (à l'exception d'une dizaine de médecins thermaux salariés).
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