Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 3 juin 2025, n° 22/00605
TCOM Chambéry 9 mars 2022
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CA Chambéry
Infirmation partielle 3 juin 2025
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CASS
Rejet 28 mai 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de construire la seconde usine

    La cour a estimé que la société [Localité 16] Emergence n'avait pas manqué à ses obligations, car les délais pour la construction de la seconde usine n'étaient pas échus et des efforts étaient en cours pour la réalisation du projet.

  • Rejeté
    Incompatibilité de l'eau pour l'exploitation thermale et cosmétologique

    La cour a jugé que la société [Localité 16] Emergence n'avait pas manqué à ses obligations, car les conditions pour la mise à disposition de l'eau n'étaient pas remplies et les conventions n'étaient pas caduques.

  • Rejeté
    Absence de justification de la demande de restitution

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun manquement de la société [Localité 16] Emergence n'avait été établi.

  • Rejeté
    Non mise à disposition de l'eau pour le thermalisme

    La cour a jugé que la société [Localité 16] Emergence n'avait pas manqué à ses obligations, car les conditions pour la mise à disposition de l'eau n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Non mise à disposition de l'eau pour la cosmétologie

    La cour a jugé que la société [Localité 16] Emergence n'avait pas manqué à ses obligations, car les conditions pour la mise à disposition de l'eau n'étaient pas remplies.

  • Accepté
    Frais engagés pour la sécurisation du site

    La cour a confirmé que la société [Localité 16] Emergence devait rembourser les frais engagés par M. [W] [X] et la société [O] Holding pour les actions devant le tribunal administratif.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Chambéry, M. [X] et la société [O] Holding ont interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de Chambéry qui les avait déboutés de plusieurs demandes, notamment d'indemnisation pour perte de chance d'exploiter une seconde usine d'embouteillage et de caducité des conventions RG1 et RG2. La juridiction de première instance avait considéré qu'aucun manquement de la société [Localité 16] Emergence n'était établi et que les conventions étaient valides. La Cour d'appel a confirmé le jugement sur la plupart des points, mais a infirmé la décision concernant la mise à disposition de 20 % du débit de la source, considérant que la société [Localité 16] Emergence n'était pas en défaut. La Cour a ainsi rejeté les demandes des appelants, confirmant la décision de première instance sur d'autres aspects, et a condamné les appelants aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 3 juin 2025, n° 22/00605
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/00605
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 9 mars 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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