Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 45
Lorsque les limites de qualité de l'eau minérale naturelle fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 1322-3 ne sont pas respectées, l'exploitant est tenu :
1° D'en informer immédiatement le directeur général de l'agence régionale de santé qui transmet l'information au préfet ;
2° De prendre sans délai toute mesure nécessaire pour que l'eau non conforme ne puisse pas être consommée par l'utilisateur final, y compris si elle a été commercialisée, ni être distribuée dans des postes de soins thermaux et de procéder à une information immédiate des consommateurs ou des curistes, assortie des conseils adaptés ;
3° D'effectuer immédiatement une enquête afin de déterminer la cause du dépassement des limites de qualité et de porter sans délai à la connaissance du préfet les constatations et les conclusions de l'enquête ;
4° D'informer le directeur général de l'agence des mesures prises pour supprimer la cause du dépassement des limites de qualité. Le directeur général transmet ces informations au préfet avec ses observations.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1322-44-8 du code de la santé publique alors en vigueur : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 1322-44-6 et R. 1322-44-7 et que les critères de qualité aient été ou non respectés, le préfet, lorsqu'il estime, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, que l'exploitation ou l'usage de l'eau constitue un danger pour la santé des personnes, demande à l'exploitant de prendre toute mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes ou d'interrompre l'exploitation. […] 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1322-44-8 du code de la santé publique alors en vigueur : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 1322-44-6 et R. 1322-44-7 et que les critères de qualité aient été ou non respectés, le préfet, lorsqu'il estime, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, que l'exploitation ou l'usage de l'eau constitue un danger pour la santé des personnes, demande à l'exploitant de prendre toute mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes ou d'interrompre l'exploitation. […] 6
[…] En conséquence de quoi, modifiant sensiblement les chefs de demandes figurant dans son assignation d'origine, elle demande à l'appui des articles 1134 et 1719 du Code Civil, L 721-3 du Code du Commerce, R 1322-44-6 et suivants du Code de la Santé Publique, 75, 651, […] — Page 6 - […] que toutefois, il ressort des articles R 1322-28 et 1322-29 du Code de la Santé Publique qu'il incombe à l'exploitant d'assurer les contrôles nécessaires à la bonne qualité de l'eau distribuée dans les établissements thermaux ; que la Thermale de FRANCE ne démontre pas qu'elle a été contrainte d'en assumer plus que de raison ; que le Tribunal constate que tous les établissements thermaux, […]