Article R1323-19 du Code de la santé publique
Article R1323-18
Article R1323-20

Entrée en vigueur le 1 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les fonctions de membres du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010

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Article 3-2 Sous réserve de l'impossibilité de recourir aux prestations prévues à l'article 5, […] et dès lors que ces frais n'ont pas été pris en charge au titre des frais divers prévus au troisième alinéa de l'article 3. Article 11-1 Pour le remboursement des frais occasionnés par les déplacements temporaires, l'agent communique selon les conditions fixées par le présent article les justificatifs de paiement au seul ordonnateur qui en assure le contrôle. […] R412-6 (Ab) Modifie Code de la santé publique - art. […] R1142-8 (V) Modifie Code de la santé publique - art. R1323-19 (V) Modifie Code de la santé publique - art. R1323-8 (V) Modifie Code de la santé publique - art. […]

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