Entrée en vigueur le 7 octobre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1239 du 4 octobre 2011 - art. 1
Les eaux de baignade recensées sont inscrites au registre des zones protégées mentionné à l'article R. 212-4 du code de l'environnement. Le préfet de département transmet au préfet coordonnateur de bassin la liste des eaux de baignade recensées dans son département.
Le préfet notifie chaque année au ministre chargé de la santé, au plus tard le 30 avril ou, pour les départements d'outre-mer, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au plus tard le 31 août, la liste des eaux recensées comme eaux de baignade dans son département, ainsi que les motifs de toute modification apportée à la liste de l'année précédente.
[…] périphériques normalisées sur les murets séparant la plage de la piscine des jardins privatifs est contraire aux dispositions de l'article 26 f en ce qu'elle les prive de l'accès direct à la plage de la piscine dont ils jouissaient depuis plus de trente ans. […] 5) ALORS QUE si les articles D.1332 -1 à D.1332-19 du code de la santé publique rendent obligatoire le passage par des pédiluves pour accéder aux piscines, […] et notamment aux articles D1332 -1 à D1332-19 du code de la santé publique […]
[…] Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 18 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le numéro N° 744F-D, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 102 rendu le 17 Février 2012 par la 4 e Chambre A de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le numéro N°10/17460 , […] * sur la résolution n° 19 […] En outre, l'accès privatif à la piscine contrevenait aux prescriptions sanitaires, et notamment aux articles D1332-1 à D1332-19 du code de la santé publique qui rendent obligatoire le passage par des pédiluves.