Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1
Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux activités nucléaires définies à l’article L. 1333-1 relevant de l’un des régimes mentionnés aux articles L. 1333-8 ou L. 1333-9, sous réserve de dispositions contraires spécifiques de l’un de ces régimes.
Les activités exemptées dans les régimes mentionnés aux articles L. 1333-8 ou L. 1333-9 ne sont pas soumises aux dispositions de la présente sous-section.
Le maire peut interdire certains bruits… Selon l'article L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire est chargé de la police municipale sur son territoire : il peut sur ce fondement prendre des mesures afin de faire cesser les troubles à l'ordre public, […] Comment raisonnerait le juge s'il était saisi ? […] Un simple courrier peut être adressé aux personnes concernées pour leur rappeler de veiller à la tranquillité du voisinage ou énonçant les sanctions prévues en cas de tapage nocturne (article R. 632-2 du Code pénal) ou de “bruit particulier […] de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage” (article R. 1333-7 du Code de la santé publique). […]
Lire la suite…L'arrêté du 21 mai 2010 portant homologation de la décision n° 2010-DC-0175 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 4 février 2010 précisant les modalités techniques et les périodicités des contrôles prévus aux articles R4452-12 et R4452-13 du code du travail ainsi qu'aux articles R1333-7 et R1333-95 du code de la santé publique sera abrogé à compter du 1er juillet 2021 sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au code de la santé publique. […] En préambule, l'article 27 de l'arrêté impose à l'employeur de procéder à une première vérification périodique des équipements, véhicules et lieux de travail avant le 1er juillet 2021. […]
Lire la suite…[…] Considérant que les vendeurs arguent de la présence d'une clause exonératoire de responsabilité insérée page 10 de l'acte de vente du 7 août 2003 en vertu de laquelle le vendeur n'est tenu que du seul trouble d'éviction et que s'agissant des vices cachés, il n'est pas tenu des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments à raison notamment : […] Considérant que l'appelante se fonde sur la révélation par la société PROTHERM de la présence de traces d'amiante, qui ne peut au sens de l'article 1333-7 du code de la santé publique ne peut faire l'objet d'une clause exonératoire pour vices cachés, et la légèreté des époux X dans le choix de la société DIGAMTER qui, […]
[…] [R] […] Vu les articles R1336-6 et -7 du code de la santé publique […] tel que cela est prévu aux articles R13336-6 et 1333-7 du code de la santé publique,