Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2024-1240 du 30 décembre 2024 - art. 1
Tout acte de malveillance ou tentative d’acte de malveillance portant sur une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactive de catégorie A, B ou C ainsi que toute perte de telles sources est déclaré sans délai par le responsable de l’activité nucléaire :
1° Aux forces de l’ordre territorialement compétentes ;
2° Au représentant de l’Etat dans le département du lieu de survenance ;
3° A l’autorité compétente chargée du contrôle en matière de protection contre les actes de malveillance ;
4° Lorsqu’il s’agit d’une perte ou d’un vol de source, à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;
5° Lorsque l’évènement concerne un établissement de santé ou un organisme responsable d’un service de santé, à l’Agence régionale de santé.
Le responsable de l’activité nucléaire indique également les mesures qu’il a prises pour assurer la protection des personnes.
Toutefois, lorsque l’évènement s’est produit dans une emprise placée sous l’autorité du ministre chargé de la défense ou pendant un transport en provenance ou à destination d’une telle emprise, l’autorité compétente désignée par le ministre de la défense peut autoriser le responsable de l’activité nucléaire à informer l’Agence régionale de santé en application du 5°.
Ce bilan est pris en compte pour l'élaboration du programme d'actions mentionné aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2 du code de la santé publique. Article 12 Communication. […] Article 13 Dispositions applicables à l'ensemble des médicaments définis aux articles L. 5121-1 et L. 5121-1-1 du code de la santé publique. […] R. 5132-97 à R. 5132-116 du code de la santé publique) ; […] L. 1413-14 du code de la santé publique) ; ― la déclaration des événements significatifs dans le domaine de la radioprotection dont certains critères concernent les médicaments radiopharmaceutiques (art. R. 1333-17 à R. 1333-22 du code de la santé publique). […]
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