Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1
Toute estimation de doses auxquelles la population est exposée prend en compte les doses résultant de l’exposition externe aux rayonnements ionisants et de l’incorporation de radionucléides. Elle est calculée pour une personne représentative, selon des scénarios aussi réalistes que possible.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique : « Les activités mentionnées à l'article L. 1333-1 sont soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration, selon les caractéristiques et les utilisations des sources mentionnées audit article. […] qu'aux termes de l'article R. 1333-19 de ce code, […] Dans ce cas, elles sont mentionnées dans la demande d'autorisation prévue à l'article R. 1333-23. (…) » ; […] Considérant qu'il résulte de l'annexe à la décision n° 2011-DC-0252 de l'autorité de sûreté nucléaire du 21 décembre 2011 soumettant certaines activités nucléaires à déclaration en application du 2° de l'article R 1333-19 du code de la santé publique, […]
[…] notamment ses articles L. 592-21, […] R. 593-38 et R. 593-40 ; […] sont filtrés ou traités avant rejet par la cheminée de l'AMC2. [ORA-178-U-ENV-23] L'installation n'utilise aucune substance ou mélange auxquels sont attribuées, […] Toute autre modification du programme de surveillance de l'environnement est soumise à l'accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. [ORA-178-U-ENV-57] Une vérification périodique des hypothèses et scénarios pris en compte dans le cadre de l'article R. 1333-23 du code de la santé publique, sera effectuée afin de garantir le respect de la limite de dose annuelle réglementaire pour la population fixée à l'article R. 1333-11 du même code. […]
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-4, R. 1333-19, R. 1333-23 et R. 5211-1 à […] Les dispositions techniques fixées par les articles 10 à 18 bis de l'arrêté du 23 avril 1969 modifié relatif à l'agrément des appareils et installations utilisant les rayonnements ionisants à des fins médicales sont applicables à titre transitoire, dans leur rédaction antérieure à l'abrogation de cet arrêté, à toutes les installations utilisant les rayonnements ionisants à des fins médicales. Ces dispositions techniques cesseront d'être applicables dès que les décisions prises par l'Autorité de sûreté nucléaire dans cette matière en application des articles R.1333-43 et R.1333-54-1 du code de la santé publique auront été homologuées. » 1/2 Article 2
[…] Haute Autorité de santé notifie sans délai au demandeur les renseignements complémentaires nécessaires. […] Article R162-53 Les praticiens et établissements utilisant à des fins thérapeutiques ou de diagnostic des appareils générateurs de rayonnements ionisants ou comportant l'emploi de radionucléides ou de produits ou dispositifs en contenant ne peuvent procéder à des examens ou dispenser des soins aux assurés sociaux que si les appareils et installations ont fait préalablement l'objet de la déclaration ou de l'autorisation mentionnée aux articles R. 1333 -19 et R. 1333-23 du code de la santé publique
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