Article R1333-43 du Code de la santé publique
Article R1333-42
Article R1333-44

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7

Les constructeurs de bâtiments, définis à l'article 1792-1 du code civil, tiennent compte lors des étapes de conception d'un bâtiment des indices de concentration d'activité (I) des produits de construction et mettent en œuvre les mesures nécessaires afin de réduire l'exposition aux rayonnements ionisants émis par ces produits à l'intérieur du bâtiment.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires2

1Locaux de travail et appareils électriques émettant des rayonnements X : définition des règles techniques minimales de conception #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 16 octobre 2017

2JO n°192 du 19 Août 2005
HOSPIMEDIA · 19 août 2005

Lois et règlements AGRÉMENTS D'ORGANISMES / CONTRÔLES EN RADIOPROTECTION Arrêté du 18 juillet 2005 portant agrément d'organismes chargés des contrôles en radioprotection mentionnés aux articles R. 1333-43 et R. 1333-44 du code de la santé publique et R. 231-84 et R. 231-86 du code du travail Voir le texte en ligne Concours et vacance de postes

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Décision1

1ASN, décision n° 2009-DC-0162 de l'ASN du 20 octobre 2009

[…] dentaire, médico-légal ou vétérinaire soumis au régime de déclaration au titre du 1° de larticle R. 1333-19 du code de la santé publique Le collège de lAutorité de sûreté nucléaire, Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-4, R. 1333-19, R. 1333-23 et R. 5211-1 à R. 5211-6 ; […] Ces dispositions techniques cesseront dêtre applicables dès que les décisions prises par lAutorité de sûreté nucléaire dans cette matière en application des articles R.1333-43 et R.1333-54-1 du code de la santé publique auront été homologuées. » 1/2 Article 2 La présente décision prend effet après son homologation et sa publication au Journal officiel de la République française. […]

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Document parlementaire0

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