Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7
Les constructeurs de bâtiments, définis à l'article 1792-1 du code civil, tiennent compte lors des étapes de conception d'un bâtiment des indices de concentration d'activité (I) des produits de construction et mettent en œuvre les mesures nécessaires afin de réduire l'exposition aux rayonnements ionisants émis par ces produits à l'intérieur du bâtiment.
Lois et règlements AGRÉMENTS D'ORGANISMES / CONTRÔLES EN RADIOPROTECTION Arrêté du 18 juillet 2005 portant agrément d'organismes chargés des contrôles en radioprotection mentionnés aux articles R. 1333-43 et R. 1333-44 du code de la santé publique et R. 231-84 et R. 231-86 du code du travail Voir le texte en ligne Concours et vacance de postes
Lire la suite…[…] dentaire, médico-légal ou vétérinaire soumis au régime de déclaration au titre du 1° de larticle R. 1333-19 du code de la santé publique Le collège de lAutorité de sûreté nucléaire, Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-4, R. 1333-19, R. 1333-23 et R. 5211-1 à R. 5211-6 ; […] Ces dispositions techniques cesseront dêtre applicables dès que les décisions prises par lAutorité de sûreté nucléaire dans cette matière en application des articles R.1333-43 et R.1333-54-1 du code de la santé publique auront été homologuées. » 1/2 Article 2 La présente décision prend effet après son homologation et sa publication au Journal officiel de la République française. […]