Article 1792-1 du Code civil
Article 1792Article 1792-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 1979

Commentaires+500

1La faute du promoteur en cause
equiteoavocat.fr · 28 juillet 2026

Par un arrêt du 11 juin 2026 publié au Bulletin, elle juge que si le promoteur est bien tenu des garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil, sa responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires est subordonnée à la démonstration d'une faute personnelle. […]

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2Le promoteur immobilier n’est pas un locateur d’ouvrage : la Cour de cassation écarte la retenue de garantie de 5 % dans le contrat de promotion immobilière
kohenavocats.fr · 27 juillet 2026

D'autre part, il définit avec une précision renouvelée le régime de responsabilité du promoteur, en opérant une distinction nette entre la garantie légale des articles 1792 et suivants du code civil et la responsabilité contractuelle pour les désordres intermédiaires. […]

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3L'office du juge en droit immobilier : la troisième chambre civile affine le contrôle de proportionnalité et la sanction des manquements contractuels
kohenavocats.fr · 18 juillet 2026

Les assurés entendaient engager la responsabilité contractuelle de droit commun de l'assureur dommages-ouvrage sur le fondement de l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1, en lui reprochant de ne pas avoir procédé aux investigations nécessaires pour déterminer la cause des désordres et de ne pas avoir reproduit, dans sa lettre de refus de garantie, […] en énonçant un attendu dont la portée doctrinale est considérable : « Si le promoteur immobilier, dont la mission est de faire procéder à la réalisation de l'immeuble en ayant recours à des contrats de louage d'ouvrage, est tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil, […]

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Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 11 septembre 2017, n° 13/04759

[…] Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, […] Article 1792-1-1° du même code, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, est réputé constructeur de l'ouvrage.

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2Tribunal administratif de Toulouse, 1er octobre 2013, n° 0802597Non-lieu à statuer

[…] 39-03-01 […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la convention spéciale n° 811, l'assurance dommages-ouvrage obligatoire souscrite « garantit à l'assuré en dehors de toute recherche de responsabilité : 1) le paiement des travaux de réparation des dommages, même résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil (…) 2) le paiement des travaux de démolition, déblaiement, dépose et démontage éventuellement nécessaires. » ; qu'aux termes de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l 'ouvrage, des dommages, […]

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3Tribunal de grande instance de Marseille, 3e chambre civile, 28 mars 2006, n° 05/04974

[…] -1- […] Vu l'assignation délivrée les 12 et 15.4.2005, à la requête de A X et d'H I épouse X à la S.C.I. MAS de Y, à B C et à D E, aux fins de faire juger que l'immeuble situé à Z, acheté par eux le 17.1.2002 à la S.C.I . MAS de Y, est atteint d'importants désordres suite aux travaux d'extension réalisés par leur vendeur, et d'obtenir, au visa de l'article 1792-1 du Code Civil, leur condamnation solidaire au paiement de 8622,45སྒྱ au titre des travaux de reprise, de 3000སྒྱ au titre du trouble de jouissance, outre 3000སྒྱ au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec exécution provisoire,

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).