Article R1333-45 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R43-40 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 novembre 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 17 () JORF 9 novembre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 16 () JORF 9 novembre 2007

Les dispositions de la présente section définissent les modalités d'application des articles L. 1333-7 et L. 1333-9 et, en particulier, les conditions suivant lesquelles il est procédé à l'acquisition, la distribution, l'importation, l'exportation, la cession, la reprise et l'élimination de radionucléides sous forme de sources radioactives, de produits ou dispositifs en contenant, y compris les médicaments, de biens de consommation et produits de construction pour lesquels une dérogation autorisant une addition de radionucléides a été accordée en application de l'article R. 1333-4.
Sont exclus de l'application des dispositions de la présente section :
1° Les sources radioactives et les produits et dispositifs en contenant énumérés au premier alinéa, lorsque le détenteur n'est pas soumis à la déclaration ou à l'autorisation prévue à l'article L. 1333-4 ;
2° Les déchets radioactifs tels que définis par le décret n° 94-853 du 22 septembre 1994 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit ainsi qu'aux échanges de déchets radioactifs entre Etats membres de la Communauté avec emprunt du territoire national ;
3° Les matières, équipements et produits contaminés par une substance radioactive provenant d'une activité nucléaire mentionnée à l'article L. 1333-1 ;
4° Les matériaux contenant des radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, mentionnés à l'article L. 1333-10 ;
5° Les matières nucléaires définies en application de l'article L. 1333-1 du code de la défense, sauf si elles sont destinées à la fabrication de sources radioactives ou utilisées comme source radioactive, ainsi que les matières utilisées comme combustibles nucléaires, irradiés ou non, dans les installations nucléaires de base ou les installations classées pour la protection de l'environnement autorisées à cet effet ;
6° Les échantillons radioactifs ou éprouvettes activées, qui sont destinés à être caractérisés ou analysés, à produire des sources radioactives ou à servir à des mesures d'intercomparaison, dès lors que ces activités sont décrites dans les autorisations de ces installations ;
7° Les opérations liées au transport de matières radioactives.
Les autorisations mentionnées dans la présente section sont soit les autorisations délivrées en application de la section 3, soit les autorisations concernant :
a) Les installations nucléaires de base mentionnées au III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
b) Les installations et activités nucléaires mentionnées au III de l'article 2 de la même loi ;
c) Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation en application des articles L. 512-1 du code de l'environnement ;
d) Les installations soumises à autorisation en application de l'article 83 du code minier.
Les autorisations mentionnées dans la présente section sont soit les autorisations délivrées en application de la section III, soit les autorisations délivrées en application de l'article L. 83 du code minier, des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement ou des décrets du 11 décembre 1963 et du 5 juillet 2001 relatifs aux installations nucléaires de base.
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Entrée en vigueur le 9 novembre 2007
Sortie de vigueur le 14 février 2015
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Toulon, 26 février 2018, n° 17/00590
Cour d'appel : Confirmation

[…] Elle exposait qu'elle avait hâtivement expédié la montre en Suisse mais qu'elle était tenue par la réglementation des articles R1333-45 et suivants du code de la Santé publique de procéder à la décontamination de la montre qui contenait de la matière radionucléide, que les préjudices invoqués par Monsieur X ne sont pas établis, s'agissant notamment d'une montre qui n'était plus en état de fonctionnement et qui présentait de nombreux désordres, […] La société excipe de son obligation réglementaire de décontamination en application du code de la santé publique. Il apparaît toutefois que les dispositions des articles R 1333-45 et suivant dudit code renvoient aux article L1333-1 à L1333-9, […]

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