Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 4 : Acquisition, distribution, importation, exportation, cession, reprise et élimination des sources radioactives
Article R1333-45 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 novembre 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 17 () JORF 9 novembre 2007
Modifié par : Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 16 () JORF 9 novembre 2007
Sont exclus de l'application des dispositions de la présente section :
1° Les sources radioactives et les produits et dispositifs en contenant énumérés au premier alinéa, lorsque le détenteur n'est pas soumis à la déclaration ou à l'autorisation prévue à l'article L. 1333-4 ;
2° Les déchets radioactifs tels que définis par le décret n° 94-853 du 22 septembre 1994 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit ainsi qu'aux échanges de déchets radioactifs entre Etats membres de la Communauté avec emprunt du territoire national ;
3° Les matières, équipements et produits contaminés par une substance radioactive provenant d'une activité nucléaire mentionnée à l'article L. 1333-1 ;
4° Les matériaux contenant des radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, mentionnés à l'article L. 1333-10 ;
5° Les matières nucléaires définies en application de l'article L. 1333-1 du code de la défense, sauf si elles sont destinées à la fabrication de sources radioactives ou utilisées comme source radioactive, ainsi que les matières utilisées comme combustibles nucléaires, irradiés ou non, dans les installations nucléaires de base ou les installations classées pour la protection de l'environnement autorisées à cet effet ;
6° Les échantillons radioactifs ou éprouvettes activées, qui sont destinés à être caractérisés ou analysés, à produire des sources radioactives ou à servir à des mesures d'intercomparaison, dès lors que ces activités sont décrites dans les autorisations de ces installations ;
7° Les opérations liées au transport de matières radioactives.
Les autorisations mentionnées dans la présente section sont soit les autorisations délivrées en application de la section 3, soit les autorisations concernant :
a) Les installations nucléaires de base mentionnées au III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
b) Les installations et activités nucléaires mentionnées au III de l'article 2 de la même loi ;
c) Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation en application des articles L. 512-1 du code de l'environnement ;
d) Les installations soumises à autorisation en application de l'article 83 du code minier.
Les autorisations mentionnées dans la présente section sont soit les autorisations délivrées en application de la section III, soit les autorisations délivrées en application de l'article L. 83 du code minier, des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement ou des décrets du 11 décembre 1963 et du 5 juillet 2001 relatifs aux installations nucléaires de base.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Toulon, 26 février 2018, n° 17/00590
[…] Elle exposait qu'elle avait hâtivement expédié la montre en Suisse mais qu'elle était tenue par la réglementation des articles R1333-45 et suivants du code de la Santé publique de procéder à la décontamination de la montre qui contenait de la matière radionucléide, que les préjudices invoqués par Monsieur X ne sont pas établis, s'agissant notamment d'une montre qui n'était plus en état de fonctionnement et qui présentait de nombreux désordres, […] La société excipe de son obligation réglementaire de décontamination en application du code de la santé publique. Il apparaît toutefois que les dispositions des articles R 1333-45 et suivant dudit code renvoient aux article L1333-1 à L1333-9, […]
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