Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2024-1240 du 30 décembre 2024 - art. 1
I. - La formation initiale des professionnels de santé qui réalisent des procédures utilisant les rayonnements ionisants ou qui participent à ces procédures, comprend un enseignement relatif à la radioprotection des patients.
II. - Une décision de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, homologuée par le ministre chargé de la santé, détermine les objectifs de la formation continue à la radioprotection des patients ainsi que les règles que respectent les organismes chargés de dispenser cette formation.
L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection établit avec les professionnels de santé et publie des guides définissant les programmes de formation, les méthodes pédagogiques, les modalités d’évaluation et la durée de la formation.
[…] L'article R. 4127-40 du même code complète en exposant que 'le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié.' […] Ainsi, concernant les actes de radiographie, les articles L. 1333-19, R. 1333-68 et R. 1333-69 du code de la santé publique exigent expressément que les médecins aient bénéficié de formations dédiées afin de procéder à de tels actes.
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R 4127-1 et suivants ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 22 septembre 2006 relatif aux informations dosimétriques devant figurer dans un compte rendu d'acte utilisant les rayonnements ionisants : « Tout acte médical faisant appel aux rayonnements ionisants doit faire l'objet d'un compte rendu établi par le médecin réalisateur de l'acte. […] Les éléments de justification de l'acte et la procédure réalisée, compte tenu des guides de prescription et des guides de procédures mentionnés respectivement aux articles R. 1333-69 et R. 1333-70 du code de la santé publique ;/ 4. […]
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R 4127-1 et suivants ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 22 septembre 2006 relatif aux informations dosimétriques devant figurer dans un compte rendu d'acte utilisant les rayonnements ionisants : « Tout acte médical faisant appel aux rayonnements ionisants doit faire l'objet d'un compte rendu établi par le médecin réalisateur de l'acte. […] Les éléments de justification de l'acte et la procédure réalisée, compte tenu des guides de prescription et des guides de procédures mentionnés respectivement aux articles R. 1333-69 et R. 1333-70 du code de la santé publique ;/ 4. […]