Article R1333-69 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

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Décisions8

[…] L'article R. 4127-40 du même code complète en exposant que 'le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié.' […] Ainsi, concernant les actes de radiographie, les articles L. 1333-19, R. 1333-68 et R. 1333-69 du code de la santé publique exigent expressément que les médecins aient bénéficié de formations dédiées afin de procéder à de tels actes.

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 18 décembre 2013, n° 5003

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R 4127-1 et suivants ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 22 septembre 2006 relatif aux informations dosimétriques devant figurer dans un compte rendu d'acte utilisant les rayonnements ionisants : « Tout acte médical faisant appel aux rayonnements ionisants doit faire l'objet d'un compte rendu établi par le médecin réalisateur de l'acte. […] Les éléments de justification de l'acte et la procédure réalisée, compte tenu des guides de prescription et des guides de procédures mentionnés respectivement aux articles R. 1333-69 et R. 1333-70 du code de la santé publique ;/ 4. […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 18 décembre 2013, n° 5003

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R 4127-1 et suivants ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 22 septembre 2006 relatif aux informations dosimétriques devant figurer dans un compte rendu d'acte utilisant les rayonnements ionisants : « Tout acte médical faisant appel aux rayonnements ionisants doit faire l'objet d'un compte rendu établi par le médecin réalisateur de l'acte. […] Les éléments de justification de l'acte et la procédure réalisée, compte tenu des guides de prescription et des guides de procédures mentionnés respectivement aux articles R. 1333-69 et R. 1333-70 du code de la santé publique ;/ 4. […]

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