Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 23 janv. 2025, n° 22/04959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 septembre 2022, N° 21/00816 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 JANVIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/04959 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6N2
Monsieur [X] [Y]
c/
[10]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 septembre 2022 (R.G. n°21/00816) par le pôle social du TJ de [Localité 6], suivant déclaration d’appel du 27 octobre 2022.
APPELANT :
Monsieur [X] [Y]
né le 27 Mai 1960 à [Localité 13] (ALGERIE)
de nationalité Française
Profession : Médecin, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[10] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 14]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Valérie Collet, conseillère,
Monsieur Jean RovinskI, magistrat honoraire,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 septembre 2016, M. [X] [Y], médecin généraliste, a ouvert, avec les docteurs [Z] et [S], un centre médical destiné à l’accueil des patients pour des soins non-programmés.
Le 7 janvier 2019, la [7] (en suivant, la [9]) de la Gironde a procédé à un examen de la facturation de M. [Y] pour la période de soins du 7 janvier 2019 au 10 janvier 2021.
Par courrier du 29 janvier 2021 la [10] a notifié à M. [Y] un reversement de prestations indues pour un montant de 74 151,06 euros correspondant à des anomalies de facturations.
Par un courrier reçu le 29 mars 2021, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable ([11]) de la [10].
La [11] a notifié à M. [Y], le 28 avril 2021, sa décision de rejet de sa demande prise lors de séance du 27 avril 2021.
M. [Y] a saisi, le 24 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la décision explicite de rejet de la [11].
Par jugement du 27 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— débouté M. [Y] de ses demandes ;
— confirmé l’indu notifié le 29 janvier 2021 par la [10] pour la période de soins du 7 janvier 2019 au 10 janvier 2021 ;
— condamné M. [Y] au paiement de l’indu d’un montant de 74 151, 06 euros outre les intérêts de droit ;
— dit n’y avoir lieu de condamner M. [Y] au paiement d’éventuels frais de signification et d’exécution ;
— condamné M. [Y] aux dépens.
M. [Y] a relevé appel de ce jugement, par lettre recommandée avec avis de réception du 27 octobre 2022, en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à le condamner au paiement des éventuels frais de signification et d’exécution et en ce qu’il l’a condamné aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie le 5 novembre 2024, reprises et corrigées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [Y] demande à la cour de :
— réformer jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, Pôle Social, Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, rendu le 27 septembre 2022en ce qu’il a qu’il l’a débouté de ses demandes, confirmé l’indu notifié le 29 janvier 2021 par la [10] pour la période de soins du 7 janvier 2019 au 10 janvier 2021, et condamné le Docteur [Y] au paiement de l’indu d’un montant de 74 151,06 euros outre les intérêts de droit;
Statuant à nouveau;
— débouter la [10] de sa demande en paiement de l’indu,
— condamner la [10] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient pour l’essentiel que :
— il a fait l’objet, ainsi que ses associés, d’un acharnement administratif et manifeste qui relève de l’abus de droit,
— la notification de reversement des prestations indues est illégale,
— la [9] n’est pas garante de l’habilitation des médecins à pratiquer des actes mais seulement à les coter,
— il appartenait à la [9] de l’orienter sur une cotation des consultations,
— les actes d’échographie et de radiographie sont différents et ne sont pas soumis à un régime juridique similaire,
— s’agissant des actes d’échographie, aucun texte n’interdit à un médecin généraliste de facturer de tels actes et aucun texte n’impose un diplôme quelconque pour que le médecin généraliste puisse coter un tel acte,
— le DU ou DIU d’échographie n’est qu’un diplôme recommandé mais non obligatoire qui permet aux médecins généralistes de se former à la pratique de l’échographie et qui ne confère pas de spécialité,
— il n’a jamais fait courir de risque injustifié à un patient et n’a d’ailleurs jamais été visé par une plainte de patient à la suite d’un acte d’échographie ou de radiographie,
— s’agissant des actes de radiologie, aucun des textes invoqués par la [9] ne pose d’interdiction pour les médecins généralistes de coter les actes de radiologie,
— l’exigence d’une formation théorique et pratique ne saurait lui être opposée pour considérer que la formation dont il a pu justifier serait insuffisante,
— il justifie de formations suffisantes non seulement pour les actes d’échographie mais également pour les actes de radiologie.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la [10] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [Y] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que M. [Y] a facturé des actes de radiologie et d’échographie en contradiction avec les dispositions législatives et réglementaires dans la mesure où il ne disposait pas de compétences techniques pour exercer ce type d’actes qui relèvent de la seule compétence d’un médecin spécialiste et où il ne disposait pas de la capacité juridique pour recourir à un service de téléradiologie de la seule compétence des établissements de santé ni des compétences sur place pour assurer son bon fonctionnement et la sécurité des patients. Elle rappelle qu’elle a été saisie fin 2019 à la suite d’une réquisition judiciaire de la [12], qu’elle n’a pas été associée aux procédures ordinale ou judiciaire. Elle précise que la vérification de la facturation relève de sa compétence exclusive. Elle ajoute que les contrôles et inspections menés par l'[Localité 5] sur les professionnels de santé libéraux portent uniquement sur leur respect des conditions d’exercice et des règles liées à l’exercice de leur profession et qu’ils ne portent pas sur leurs activités, sur leurs pratiques ou sur le respect des règles de facturation auprès de la sécurité sociale.
Elle considère qu’elle est parfaitement fondée à notifier un indu et à remettre en cause la facturation des actes d’échographie et de radiologie tant que le docteur [Y] n’aura pas produit ses diplômes qui lui confèrent la qualité de médecin spécialiste et qui doivent être enregistrés au tableau de l’ordre des médecins.
Elle indique qu’il est reproché à M. [Y] d’avoir facturé des actes cotés [4] (actes d’imagerie) et [2] (actes d’échographie) alors même qu’il n’avait pas de spécialité reconnue en matière de radiodiagnostic. Elle considère que les formations dont justifie M. [Y] en échographie ne sont pas nature à lui conférer la qualité de spécialiste, soulignant qu’avec 6 jours de formations, M. [Y] ne peut pas prétendre avoir les compétences requises pour pratiquer des actes d’échographie. Elle ajoute que la formation à la radioprotection et le diplôme universitaire sont postérieurs aux périodes contrôlées et qu’en tout état de cause, aucun de ces diplômes ne permet à M. [Y] d’être spécialiste en radiologie.
Elle insiste enfin sur le fait qu’il ne lui appartient pas de donner des conseils ou d’orienter les praticiens médicaux, ces derniers devant se conformer aux textes dans leur facturation et se tenir informer de l’évolution des textes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de l’indu
Il résulte des termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, […] ou relevant des dispositions des articles […] L. 162-22-1, L. 162-22-6, […] l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il convient de rappeler que les contrôles réalisés par l'[Localité 5] ont pour objet notamment de vérifier le respect des conditions d’exercice et des règles liées à l’exercice de la profession du praticien contrôlé. L'[Localité 5] ne vérifie pas le respect par ces praticiens des règles de facturation des actes réalisés auprès de la sécurité sociale, seule cette dernière étant compétente en ce domaine.
Au regard du caractère distinct des missions de l'[Localité 5] et de la caisse, la [10] tout en rappelant l’inspection réalisée par l'[Localité 5] dans sa lettre de notification de l’indu, pouvait donc fonder légitimement son action sur l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article I-4 de la classification commune des actes médicaux, 'seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les organismes d’assurance maladie les actes effectués personnellement par un médecin sous réserve que ce dernier soit en règle avec les dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l’exercice de sa profession.'
L’article R. 4127-70 du code de la santé publique dispose que 'tout médecin est, en principe habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.'
L’article R. 4127-40 du même code complète en exposant que 'le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié.'
Plus spécifiquement concernant les actes de radiologie, l’article L. 1333-19 du code de la santé publique dispose dans son II que 'Ies professionnels pratiquant des actes de radiodiagnostic, de radiothérapie ou de médecine nucléaire à des fins de diagnostic médical, de prise en charge thérapeutique, de dépistage, de prévention ou de recherche biomédicale exposant les personnes à des rayonnements ionisants et les professionnels participant à la réalisation de ces actes et au contrôle de réception et de performances des dispositifs médicaux doivent bénéficier, dans leur domaine de compétence, d’une formation théorique et pratique relative à l’exercice pratique et à la protection des personnes exposées à des fins médicales relevant, s’il y a lieu, des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 du code du travail.'
L’article R. 1333-68 du même code complète en précisant que 'I’emploi des rayonnements ionisants sur le corps humain est réservé aux médecins et chirurgiens-dentistes justifiant des compétences requises pour réaliser des actes utilisant des rayonnements ionisants et, dans les conditions définies à l’article L. 4351-1, aux manipulateurs d’électroradiologie médicale. Les professionnels de santé qui ont bénéficié d’une formation adaptée à l’utilisation médicale des rayonnements ionisants peuvent être associés aux procédures de réalisation des actes.'
L’article R. 1333-69 du même code indique que 'Ia formation initiale des professionnels de santé qui réalisent des procédures utilisant les rayonnements ionisants ou qui participent à ces procédures, comprend un enseignement relatif à la radioprotection des patients.'
La cour retient que s’il ne ressort pas des textes susvisés et de la classification commune des actes médicaux une limitation de la cotation des actes d’échographie et de radiographie aux seuls médecins spécialistes, ces mêmes textes imposent cependant à tout médecin des compétences afin de réaliser ces types d’actes.
Ainsi, concernant les actes de radiographie, les articles L. 1333-19, R. 1333-68 et R. 1333-69 du code de la santé publique exigent expressément que les médecins aient bénéficié de formations dédiées afin de procéder à de tels actes.
Concernant les actes d’échographie, les articles R. 4127-70 et R. 4127-40 du code de la santé publique rappellent qu’un médecin ne peut réaliser un acte de diagnostic dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose et qu’il ne doit nullement faire courir aux patients un danger injustifié dans le cadre de l’exercice de son métier. Ainsi, comme tout autre acte médical, le médecin généraliste doit disposer d’une formation lui permettant de réaliser un acte d’échographie sans faire courir un danger à ses patients.
La cour observe que M. [Y] fournit différentes attestations de suivis de formations tant concernant la pratique de l’échographie que la pratique des actes de radiographie.
Cependant, la formation à la radioprotection des patients exposés aux rayonnements ionisants réalisée et validée le 22 février 2021 a été effectuée postérieurement aux cotations litigieuses. Par ailleurs, si M. [Y] justifie :
— avoir obtenu, le 21 septembre 2020, un diplôme universitaire de traumatologie à l’usage de l’urgentiste dans le cadre duquel il a suivi un enseignement de 3 heures sur les 'pièges radiologiques en traumatologie du membre supérieur et inférieur, un autre de 2h sur l’urgence traumatologique chez la femme enceinte et notamment sur 'le risque lié aux explorations radiologiques’ et encore un autre de 2h sur 'les pièges radiologiques de la traumatologie du squelette immature',
— avoir suivi une formation en échographie de trois jours, du 19 au 21 mai 2010, dispensée par le Dr [F] [K], consistant en un atelier pratique au décours de chaque cours théorique,
— avoir suivi une formation sous forme d’ateliers pratiques, en 2016, axée sur l’intégration du Point Of Care Ultrasons dans la prise en charge des urgences médico-chirurgicales,
il ne démontre toutefois pas qu’il disposait d’une formation lui permettant de réaliser, au sein de son centre médical, des actes d’échographie et de radiographie sans faire courir un danger à ses patients, le contenu et la durée des formations suivies étant extrêmement succincts.
Il ne saurait par ailleurs être tiré de la décision du 6 août 2021 de la [10] d’abandonner la procédure de pénalité financière, la conclusion que la demande de remboursement de l’indu de la [10] serait illégale puisqu’il est seulement fait référence au fait que le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie a considéré que 'le manquement relatif à la qualification et à la compétence des professionnels de santé ne relève pas de la procédure des pénalités financières’ sans autre précision.
Il ne peut en outre être reproché à la [10] de ne pas avoir orienté le Dr [Y] sur une cotation des consultations au lieu d’une cotation des actes de radiographie ou d’échographie dès lors qu’il appartient au professionnel de procéder à une facturation des actes conformément aux textes et NGAP en vigueur. Il ne peut pas plus être reproché à la [10] d’avoir procédé au paiement des actes facturés par le Dr [Y] pendant plusieurs années dès lors que le système est déclaratif et que la [10] ne s’est aperçue de la difficulté que dans le cadre d’un contrôle a posteriori de la facturation.
La circonstance que le Dr [Y] ait respecté la réglementation en effectuant le 5 août 2016 une déclaration auprès de l’autorité de sûreté nucléaire, détention d’appareils électriques générant des rayons X ne permet de retenir que le Dr [Y] disposait d’une formation et des compétences adaptées pour procéder à des actes de radiographie et d’échographie. Il en va de même concernant le fait que le Dr [Y] ait signé un contrat de prestation d’une externalisation de la personne compétente en radioprotection, le 11 octobre 2018, avec la société [3].
Il résulte de tous ces éléments que le Dr [Y] ne pouvait pas facturer auprès de la [10] des actes de radiologie et d’échographie. Il est par ailleurs observé que le Dr [Y] ne conteste pas le montant de la notification d’indu du 29 janvier 2021. Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a condamné M. [Y] aux dépens.
M. [Y], qui succombe, doit également être tenu aux dépens d’appel.
Il est contraire à l’équité de laisser à la [8] la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés, restés à sa charge. M. [Y] devra payer à la [10] la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions attaquées,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [Y] aux dépens d’appel,
Condamne M. [X] [Y] à payer à la [8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [X] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M. P. Menu
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