Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2024-1240 du 30 décembre 2024 - art. 1
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection communique aux professionnels de santé les enseignements tirés de l'analyse des événements susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes mentionnés à l'article L. 1333-13, lorsque ces événements présentent un intérêt du point de vue de la radioprotection des patients.
Le réalisateur de l'acte prend les dispositions nécessaires pour informer le patient ou son représentant de ces événements dès lors qu'ils présentent des conséquences cliniques significatives. Le demandeur de l'acte est également informé.
De nouvelles dispositions ont été introduites dans le code de la santé publique aux articles R. 1333-55 à R. 1333-74. Conformément à la directive, l'article R. 1330-60 prévoit que « toute personne qui utilise les rayonnements ionisants à des fins médicales doit faire appel à une personne spécialisée d'une part en radiophysique médicale, notamment en dosimétrie, en optimisation, en assurance de qualité, […]
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Les activités nucléaires telles qu'elles sont définies à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique (CSP) comprennent toutes les utilisations à des fins médicales de rayonnements ionisants (rayons X ou radioéléments) en radiologie, […] rapportés aux risques inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants. […] En application de l'article R. 1333-74 du CSP, la formation à la radioprotection des personnes est dispensée par des organismes agréés. […] En outre, conformément à l'article R. 231-89 du code du travail, […] le médecin doit lui prodiguer, sous forme orale et écrite, des conseils de radioprotection utiles pour lui, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 1333-64 du CSP. […]
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