Article L1333-13 du Code de la santé publique
Article L1333-12
Article L1333-14
Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Commentaires3

1Réforme de la médecine nucléaire : ce qu’il faut savoir avant le 1er juin 2023
www.ginestie.com · 31 mars 2023

[…] stagiaire Nous vous avions alertés par un article du 6 avril 2022 sur les changements annoncés par la réforme de la médecine nucléaire. […] devront être publiés au plus tard le 1er novembre 2023. […] PRECISIONS CONCERNANT L'OBLIGATION D'ASSURANCE QUALITE A LA CHARGE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION L'instruction rappelle que le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité définie au I de l'article L. 1333-19 du CSP depuis la justification du choix de l'acte, […] Un état de l'enregistrement et de l'analyse des évènements pouvant conduire à une exposition accidentelle ou non intentionnelle des personnes à des rayonnements ionisants et des évènements indésirables graves associés à des soins mentionnés respectivement aux articles L. 1333-13 et L. 1413-14 du CSP ; […]

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2Réforme de la médecine nucléaire : ce qu’il faut savoir avant le 1er juin 2023
ginestie.com · 31 mars 2023

[…] stagiaire Nous vous avions alertés par un article du 6 avril 2022 sur les changements annoncés par la réforme de la médecine nucléaire. […] devront être publiés au plus tard le 1er novembre 2023. […] PRECISIONS CONCERNANT L'OBLIGATION D'ASSURANCE QUALITE A LA CHARGE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION L'instruction rappelle que le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité définie au I de l'article L. 1333-19 du CSP depuis la justification du choix de l'acte, […] Un état de l'enregistrement et de l'analyse des évènements pouvant conduire à une exposition accidentelle ou non intentionnelle des personnes à des rayonnements ionisants et des évènements indésirables graves associés à des soins mentionnés respectivement aux articles L. 1333-13 et L. 1413-14 du CSP ; […]

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3Base de données juridiques
weka.fr

Article L591-3 L'exercice d'activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants doit satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 1333-2 et L. 1333-3 du code de la santé publique et au II de l'article L. 110-1 du présent code. […] Article L591-4 Les personnes exerçant des activités nucléaires définies au 1° de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique doivent en particulier respecter la règle selon laquelle les responsables de ces activités supportent le coût des mesures de prévention, notamment d'analyses, […] Cette déclaration tient lieu de celle prévue à l'article L. 1333-13 du code de la santé publique, […]

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Décisions2

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 10 juin 2022, n° 17/09807Infirmation partielle

[…] — Annulé la décision de la commission de recours amiable du 13 novembre 2014 ; […] Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, le professionnel de santé demande à la cour, au visa des articles L. 315-1 IV, R. 315-1 et suivants, D. 315-1, R. 166-1, R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, L. 1333-11, L. 1333-13, R. 1333-56, R. 1333-65 et R. 1333-66 du code de la santé publique, de :

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2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 29 mars 2007, n° 06/16707

[…] Vu l'article L 134-13 alinéa 1 er du Code de la Santé Publique et subsidiairement les articles 1168 et 1175 du Code civil, et plus subsidiairement les articles 1109 et 1110 du même Code, et infiniment subsidiairement 1116 du même Code, […] vu l'article L 1333-13 alinéa 1 er du Code de la Santé Publique,

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Document parlementaire1

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Sur l'article 19, renuméroté article 19, modifie l'article L1333-13 Code de la santé publique
Le cadre conventionnel est largement défini au niveau international et européen. Les conventions internationales rappellent notamment l'indépendance du régulateur vis-à-vis des exploitants nucléaires. La Convention sur la sûreté nucléaire adoptée le 17 juin 1994 2(*) stipule au ii) de son article 2 que « - par "organisme de réglementation", il faut entendre, pour chaque Partie contractante, un ou plusieurs organismes investis par celle-ci du pouvoir juridique de délivrer des autorisations et d'élaborer la réglementation en matière de choix de site, de conception, de construction, de mise … Lire la suite…
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