Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1
I.-Lorsqu'ils ont déjà fait l'objet d'une justification en application de l'article R. 1333-47, les examens radiologiques réalisés à titre préventif dans le cadre de la médecine du travail et de la médecine sportive prennent en compte, le cas échéant, les recommandations élaborées par la Haute autorité de santé.
II.-Après la justification mentionnée au I, les autres catégories d'examens font l'objet d'une autorisation délivrée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Ces arrêtés précisent en tant que de besoin les procédures de justification individuelle et d'optimisation renforcée des expositions et fixent, le cas échéant, une contrainte de dose à prendre en compte lors de l'examen.
[…] Le gouvernement français ne conteste pas le cinquième grief et déclare son intention de modifier l'article R.1333-85 du code de la santé publique en vue d'assurer une transposition complète de l'article 7 de la directive. […] En ce qui concerne le deuxième grief, le gouvernement français invoque l'article R.43-71 (devenu article R.1333-76) du code de la santé publique, introduit par le décret n° 2003-295, du 31 mars 2003, et l'article 16 de l'arrêté du 2 juin 2003. […]