Article R1331-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/06/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 juin 2007 est l'article : Code de la santé publique - art. R1331-2 (T)

Entrée en vigueur le 27 juin 2007

Est créé par : Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 3 () JORF 27 décembre 2006 en vigueur au plus tard le 27 juin 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

En cas de recours hiérarchique formé devant le ministre chargé de la santé contre les décisions prises par le préfet en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
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Entrée en vigueur le 27 juin 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 10 novembre 2010, n° 0816992
Rejet

[…] préfet de Paris a déclaré l'immeuble insalubre à titre remédiable et invité les copropriétaires à faire procéder, dans le délai de trois mois, aux travaux nécessaires pour rétablir l'étanchéité de la chute d'eau usées sous coffrage à l'angle de la façade arrière sur cour et de l'immeuble voisin du 24 avenue de Flandre ; qu'en application des dispositions de l'article R. 1331-3 du code de la santé publique, cet arrêté a été implicitement confirmé par le silence gardé quatre mois sur le recours hiérarchique de M lle X ;

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2Tribunal administratif de Pau, 4 février 2016, n° 1402232
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux vise les textes applicables, en particulier les articles L. 1331-26 à L. 1331-31, R. 1331-3 et R. 1331-11 du code de la santé publique ; que cet arrêté relève qu'il ressort du rapport d'enquête établi le 17 avril 2014 par l'ARS Aquitaine et de l'avis du 22 mai 2014 du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST) que l'immeuble est en état d'insalubrité ; que les désordres constatés entrainent un danger pour la santé et la sécurité des occupants ; qu'ainsi, l'arrêté querellé comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré du défaut de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté ;

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