Article L1331-25 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Lorsque pendant trois années consécutives le nombre des décès dans une commune a dépassé le chiffre de la mortalité moyenne de la France, le représentant de l'Etat dans le département est tenu de charger le conseil départemental d'hygiène de procéder à une enquête sur les conditions sanitaires de la commune.
Si cette enquête établit que l'état sanitaire de la commune nécessite des travaux d'assainissement, notamment qu'elle n'est pas pourvue d'eau potable de bonne qualité ou en quantité suffisante, ou bien que les eaux usées y restent stagnantes, le représentant de l'Etat dans le département, après une mise en demeure à la commune, non suivie d'effet, invite le conseil départemental d'hygiène à délibérer sur l'utilité et la nature des travaux jugés nécessaires. Le maire est mis en demeure de présenter ses observations devant le conseil départemental d'hygiène.
En cas d'avis du conseil départemental d'hygiène contraire à l'exécution des travaux ou de réclamation de la part de la commune, le représentant de l'Etat dans le département transmet la délibération du conseil au ministre chargé de la santé qui, s'il le juge à propos, soumet la question au Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Celui-ci procède à une enquête dont les résultats sont affichés dans la commune. Sur les avis du conseil départemental d'hygiène et du Conseil supérieur d'hygiène publique, le représentant de l'Etat dans le département met la commune en demeure de dresser le projet et de procéder aux travaux. Si dans le mois qui suit cette mise en demeure, le conseil municipal ne s'est pas engagé à y déférer, ou si, dans les trois mois, il n'a pris aucune mesure en vue de l'exécution des travaux, un décret en Conseil d'Etat ordonne ces travaux et détermine les conditions d'exécution.
Le conseil général statue, dans les conditions prévues par les articles L. 3215-1 et L. 3215-2 du code général des collectivités territoriales, sur la participation du département aux dépenses des travaux ci-dessus spécifiés.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 10 mai 2001

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1En 2021, un arrêté de péril ne dispensait pas le locataire commercial du paiement des loyersAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 5 septembre 2025

2Collectivités : La consolidation de la police de l’habitat : police partout,
juritravail.com · 27 juillet 2024

Cet article indique les éléments qui devront figurer dans l'ordonnance qui sera prise, à savoir : « 1° D'harmoniser et de simplifier les polices administratives mentionnées aux articles L. 123-1 à L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-7, L. 511-1 à L. 511-7, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 à L. 541-6, L. 543-1 et L. 543-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 et L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique, […] 2° Le représentant de l'Etat dans le département dans le cas mentionné au 4° du même article […] L.129-1 CSP ; Art. L.1331-22 CSP ; Art. L.1331-23 CSP ; Art. L.1331-24 CSP ; Art. L.1331-25 CSP ; Art. L.1331-26 CSP ; […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°470207
Conclusions du rapporteur public · 11 décembre 2023

Sur le fondement de ces dispositions, et après que deux procès-verbaux d'infractions ont été dressés le 28 novembre 2011 puis le 19 juillet 2022 sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, ce qui est une condition préalable à la mise en œuvre de l'article L. 481-1, le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois a, par une décision du 19 juillet 2022, […] si cette décision très explicite a été rendue dans le cadre de la mise en œuvre d'une procédure d'insalubrité, sur le fondement de l'article L. 1331-25 du code de la santé publique, le fichage est très général et ne fait pas référence au fondement juridique de la décision, mais seulement à sa portée. […]

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Décisions452

1Tribunal administratif de Melun, 14 juin 2016, n° 1604581Rejet

[…] — au vu de ce rapport, le directeur général de l'agence régionale de santé Île-de-France a décidé d'engager la procédure inscrite à l'article L.1331 22 du code de la santé publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :-lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, […]

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[…] N° 25/00063 […] d) Les astreintes prévues aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté, une mise en demeure, une injonction ou une décision pris, selon le cas, en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-25, L. 1331-28 ou L. 1334-2 du code de la santé publique ou des articles L. 129-1 ou L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation et ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale n'ont pu être réalisés du fait de la défaillance dudit copropriétaire. Les astreintes sont alors fixées par lot.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 21 juin 2019, n° 17/08941Infirmation partielle

[…] L'article L.521-2 du code de la construction et de l'habitation énonce notamment que 'pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L.1331-25 et L.1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L.511-1,le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée'.

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