Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations / Section 1 : Dispositions générales
Article R1331-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juin 2007
Est créé par : Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 3 () JORF 27 décembre 2006 en vigueur au plus tard le 27 juin 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
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Décisions • 2
[…] préfet de Paris a déclaré l'immeuble insalubre à titre remédiable et invité les copropriétaires à faire procéder, dans le délai de trois mois, aux travaux nécessaires pour rétablir l'étanchéité de la chute d'eau usées sous coffrage à l'angle de la façade arrière sur cour et de l'immeuble voisin du 24 avenue de Flandre ; qu'en application des dispositions de l'article R. 1331-3 du code de la santé publique, cet arrêté a été implicitement confirmé par le silence gardé quatre mois sur le recours hiérarchique de M lle X ;
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2. Tribunal administratif de Pau, 4 février 2016, n° 1402232
[…] 2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux vise les textes applicables, en particulier les articles L. 1331-26 à L. 1331-31, R. 1331-3 et R. 1331-11 du code de la santé publique ; que cet arrêté relève qu'il ressort du rapport d'enquête établi le 17 avril 2014 par l'ARS Aquitaine et de l'avis du 22 mai 2014 du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST) que l'immeuble est en état d'insalubrité ; que les désordres constatés entrainent un danger pour la santé et la sécurité des occupants ; qu'ainsi, l'arrêté querellé comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré du défaut de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté ;
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