Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations / Section unique
Article R1331-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 novembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 () JORF 10 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ;
2° Soit situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au sens de l'article L. 621-2 du même code ;
3° Soit situé dans une zone de protection créée conformément aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du même code ;
4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l'environnement.
L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.
Commentaire • 0
Décisions • 13
[…] Attendu que l'arrêté pris le 12 juin 2009 par Monsieur le Préfet du Nord vise les articles L1331-26 à L1331-30, L1337-4, R1331-4 à R1331-11, R1416-16 à R1416-21 du code de la santé publique relatifs à la salubrité des immeubles et non pas l'article L1334-2 du même code relatif à la lutte contre la présence de plomb ou d'amiante ;
Lire la suite…- Plomb·
- Santé publique·
- Accessibilité·
- Suppression·
- Juridiction administrative·
- Congé pour vendre·
- Instance·
- Immeuble·
- Tribunaux administratifs·
- Compétence
[…] — l'arrêté attaqué viole les dispositions de l'article R. 1331-4 du code de la santé publique, dès lors que le préfet n'a pas sollicité l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ; […]
Lire la suite…- Santé publique·
- Justice administrative·
- Immeuble·
- Technicien·
- Agence régionale·
- Bâtiment·
- Logement insalubre·
- Délai·
- Avis·
- Risques sanitaires
3. Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 29 juin 2017, n° 16/03813
[…] Vu les dispositions de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs Vu les dispositions de l'article 1721 du code civil Vu les dispositions des articles L.1331-26 à L.1331-30 et L.1337-4, R.1331-4 à A, B à R.1416-6 du code de la santé publique Vu les dispositions de l'article 809, des articles 699 et 700 du code de procédure civile — déclarer son appel recevable et bien fondé
Lire la suite…- Logement·
- Loyer·
- Bailleur·
- Santé·
- Chaudière·
- Chèque·
- Agence régionale·
- Préjudice·
- Eaux·
- Service social