Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre IV : Toxicovigilance / Chapitre II : Dispositions propres aux substances et mélanges dangereux / Section 2 : Déclaration des mélanges dangereux
Article R1342-16 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 février 2014
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 7
Si l'importateur ou l'utilisateur en aval ne peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 1342-15, il indique à l'organisme désigné mentionné à l'article R. 1342-13 le nom de la personne physique ou morale qui est en mesure de le faire.