Article R1342-18 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version17/02/2014
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Version14/12/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5153-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 décembre 2018

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 - art. 3

Les informations contenues dans la déclaration mentionnée à l'article R. 1342-13 ne peuvent être utilisées que pour répondre à des demandes de renseignements ayant pour but de prévenir les effets des substances ou mélanges concernés sur la santé ou d'assurer le traitement des affections induites par ces substances ou mélanges.

Les organismes chargés de la toxicovigilance et l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail sont habilités à fournir aux personnes qui en font la demande et qui justifient d'une qualité dans le domaine de la protection sanitaire des populations les renseignements qu'ils détiennent au sujet des dangers que présente une substance ou un mélange et des précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport et son élimination, à l'exclusion de toute autre information relevant du secret des affaires.

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2018
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