Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre IV : Prévention des risques d'intoxication / Chapitre II : Dispositions propres aux substances et préparations dangereuses / Section 2 : Information des centres antipoison ou du centre agréé pour les substances dangereuses / Sous-section 3 : Dispositions communes
Article R1342-20 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 février 2008
Modifié par : Décret n°2008-109 du 5 février 2008 - art. 2
Les dispositions des articles R. 1342-13 à R. 1342-19 ne s'appliquent pas :
1° Aux médicaments à usage humain ou vétérinaire définis aux articles L. 5111-1 et L. 5141-2 ;
2° Aux produits cosmétiques définis à l'article L. 5131-1 ;
3° Abrogé
4° Aux produits antiparasitaires à usage agricole définis à l'article L. 253-1 du code rural ;
5° Aux substances mises sur le marché après le 18 septembre 1981 qui sont régies par l'article L. 231-7 du code du travail ou par le titre II du livre V du code de l'environnement ;
6° Aux substances radioactives ;
7° Aux déchets régis par le titre IV du livre V du code de l'environnement.