Entrée en vigueur le 1 décembre 2016
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2016-1621 du 28 novembre 2016 - art. 1
Les résultats du suivi annuel et des évaluations sont soumis pour avis à la Conférence nationale de santé et au Haut Conseil de la santé publique, avant d'être rendus publics.
II.-Les conditions d'organisation du suivi annuel et des évaluations pluriannuelles ainsi que les modalités et le montant prévisionnels de leur financement sont définis, par arrêté des ministres chargés de la santé et des outre-mer, lors de l'élaboration de la stratégie nationale de santé et des plans et programmes mentionnés au I de l'article R. 1411-2, en fonction de l'importance des ressources affectées aux actions et de l'importance des impacts économiques et sociaux attendus de leur mise en œuvre.
[…] codifiées aux articles R. 1411-1 et suivants du code de la santé publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1411-4 du code de la santé publique : « La conférence comprend de soixante à cent-vingt membres dont, […] des représentants de chacun des six collèges suivants : (…) 6° Collège des représentants des acteurs économiques désignés au sein de chacun des deux premiers collèges qui composent le conseil économique et social régional mentionné à l'article R. 4134-1 du code général des collectivités territoriales. (…) / Les représentants des autres collèges sont nommés par arrêté du préfet de région (…) et pour ceux des collèges mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 6°, […]
Comme le prévoit l'article R1411-4 du Code de la santé publique, la SNS et les plans et programmes nationaux "donnent lieu à un suivi annuel ainsi qu'à des évaluations pluriannuelles permettant…
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