Entrée en vigueur le 30 mars 2022
Est codifié par : Décret n°2003-461 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2022-436 du 28 mars 2022 - art. 2
La section technique est composée de huit membres choisis parmi les personnalités appartenant aux catégories définies au 5° du I de l'article L. 1412-2 et de quatre membres choisis parmi les personnalités appartenant aux catégories définies aux 2°, 3°, 4° et 6° du I du même article. Ils sont désignés par le comité sur proposition de son président.
La section technique élit son président parmi les huit membres mentionnés au premier alinéa.