Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
1° Soit spécialistes ou compétents qualifiés en pédiatrie ;
2° Soit spécialistes ou compétents qualifiés en gynécologie médicale, en obstétrique ou en gynécologie-obstétrique, ou titulaires du diplôme d'études spécialisés complémentaires de médecine de la reproduction et gynécologie médicale ;
3° Soit spécialistes ou compétents qualifiés en psychiatrie, option psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, ou titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ;
4° Soit spécialistes qualifiés en santé publique, ou spécialistes qualifiés en santé communautaire et médecine sociale ou en santé publique et médecine sociale, ou titulaires du certificat d'études spéciales de santé publique.
Le code de la santé publique dans son article R. 2112-9 précise les titres que doivent présenter les médecins, pour pouvoir être recrutés en tant que titulaires du service de protection maternelle et infantile, dans le champ de la pédiatrie, de la gynécologie, de l'obstétrique, de la psychiatrie infanto-juvénile ou de la santé publique. L'article R. 2112-10 prévoit la possibilité, sur dérogation exceptionnelle donnée par le préfet, de recruter des médecins généralistes possédant une expérience particulière dans ces domaines.
Lire la suite…Certains des titres exigés par le décret ne sont plus attribués ou le sont de manière très réduite.Il lui demande s'il serait possible d'actualiser en conséquence l'article 9 du décret précité et d'élargir le champ des titres permettant d'exercer les missions de PMI . […] dans un secteur particulièrement sensible. […] Le code de santé publique par son article R. 2112-9 précise les titres que doivent présenter les médecins, pour pouvoir être recrutés en tant que titulaires du service de protection maternelle et infantile (PMI), […] de la gynécologie, de l'obstétrique, de la psychiatrie infanto-juvénile ou de la santé publique. L'article R. 2112-10 prévoit la possibilité, […]
Lire la suite…[…] Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009, présentée pour M me A X, demeurant XXX à XXX, par la SCP Le Bret-Desaché, […] qu'en l'espèce, M me X occupait un poste de médecin gynécologue vacataire, alors qu'elle n'avait ni soutenu sa thèse de médecine, ni obtenu sa spécialisation en gynécologie alors même que les dispositions de l'article R. 2112-9 du code de la santé publique nécessitaient des compétences spécifiques ; qu'à défaut de détenir les diplômes de médecine lui permettant de justifier du titre de médecin gynécologue, M me X occupait irrégulièrement le poste qui lui avait été affecté ; que par ailleurs, […]
[…] — il ne possède pas les qualifications requises pour exercer dans un service de protection maternelle et infantile, en méconnaissance des dispositions des articles R. 2112-9, R. 2112-10 et R. 2112-11 du code de la santé publique ; […] Vu la mise en demeure adressée le 9 janvier 2014 au département de la Guyane, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Le code de la santé publique, dans son article R. 2112-9, précise les titres que doivent présenter les médecins, pour pouvoir être recrutés en tant que titulaires du service de protection maternelle et infantile, dans le champ de la pédiatrie, de la gynécologie, de l'obstétrique, de la psychiatrie infanto-juvénile ou de la santé publique. L'article R. 2112-10 prévoit la possibilité, sur dérogation exceptionnelle donnée par le préfet, de recruter des médecins généralistes possédant une expérience particulière dans ces domaines.
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