Article R2122-4 du Code de la santé publique
Article R2122-3
Article R2122-5

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une consultation prénatale doivent être adaptés au nombre maximum de femmes enceintes pouvant y être normalement examinées au cours d'une même séance.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003

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