Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 63
Le comité d'experts comprend :
1° Deux médecins spécialistes qualifiés en gynécologie-obstétrique ;
2° Un médecin psychiatre ;
3° Deux représentants d'associations de personnes mentionnées à l'article L. 2123-2.
Les associations mentionnées au 3° sont désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé. Leurs représentants sont choisis sur une liste établie par chacune des associations désignées et comportant deux fois plus de noms que de nominations à prononcer.
Le directeur général de l'agence régionale de santé désigne les membres du comité.
Chaque membre du comité d'experts a un suppléant, désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
[…] [Adresse 2] […] L'article R.5132-14 du code de la santé publique énonce que : «'Le renouvellement de la délivrance d'un médicament ou d'une préparation relevant de la présente section ne peut avoir lieu qu'après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées. […] Les règles de délivrance ont été édictées afin d'éviter que le patient ne soit en possession d'une trop grande quantité de médicaments pour ne pas mettre sa santé en danger, que l'article R 2123-2 du code de la santé publique prévoit que pour permettre la prise en charge, […]
[…] L'article R 5123 -2 du code de la santé publique dispose : […] En outre la [5] ne justifie pas avoir respecté la procédure dérogatoire prévue à l'article R 2123-2 du code de la santé publique, pour les patients amenés à se rendre à l'étranger pour une durée supérieure à un mois.