Entrée en vigueur le 9 juillet 2011
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 35
Les deux membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à l'article L. 2141-6.
En cas de décès d'un membre du couple, le membre survivant est consulté par écrit sur le point de savoir s'il consent à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à l'article L. 2141-6.
[…] selon la loi, doit collecter l'identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou proposer leur embryon à un accueil ainsi que les données non identifiantes énumérées à l' article L. 2143-3, I du code de la santé publique. […] Recueil, traitement et consentement à la communication des données personnelles des tiers donneurs Modalités de collecte de l'identité et des données non identifiantes du tiers donneur La loi du 2 août 2021 prévoit que lors du recueil du consentement prévu aux articles L. 1244-2 et L. 2141-5 du code de la santé publique, […] art L. 2143-3). […] Le décret du 25 août 2022 en transpose la règle aux articles R. 1244-7 et R. 2141-6-1. […]
Lire la suite…[…] et à l'identité du tiers donneur pris en application de l'article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique et portant modification des dispositions relatives à l'assistance médicale à la procréation, en tant qu'il modifie les articles R. 2141 -36 et R. 2141 -37 du code de la santé publique , […] Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 2143-1 du même code : « Pour l'application du présent chapitre : / 1° Lorsque le ou les embryons mentionnés au premier alinéa de l'article L […]
[…] Enfin, aux termes de l'article L. 2143-3 du code de la santé publique : « I.- Lors du recueil du consentement prévu aux articles L. 1244-2 et L. 2141-5, le médecin collecte l'identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou proposer leur embryon à l'accueil ainsi que les données non identifiantes suivantes : / 1° Leur âge ; / 2° Leur état général tel qu'elles le décrivent au moment du don ; / 3° Leurs caractéristiques physiques ; / 4° Leur situation familiale et professionnelle ; / 5° Leur pays de naissance ; / 6° Les motivations de leur don, […]
[…] Aux termes de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique : « L'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. (…) L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, […] ou le membre survivant, peuvent consentir à ce que : 1° Leurs embryons soient accueillis par un autre couple dans les conditions fixées aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6 ; / 2° Leurs embryons fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues à l'article L. 2151-5 ou, dans les conditions fixées par cet article et les articles L. 1121-4 et L. 1125-1, […]
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 511-16 C. pén.: les juges caractérisent l'infraction en deux temps: 1) preuve d'une “obtention” d'embryons humains, 2) constat du non-respect des conditions posées par les art. L.2141-5 et L.2141-6 CSP, peu importe le mobile poursuivi. La matérialité est souvent établie par les pièces de traçabilité médicale et les autorisations d'AMP ou de recherche; l'élément moral se déduit du dol général (connaissance des règles et décision de s'en affranchir).
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