Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre IV : Assistance médicale à la procréation / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Autorisation de déplacements transfrontaliers d'embryons
Article R2141-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 23 décembre 2006
1° Un formulaire rempli par l'organisme où sont conservés les embryons. L'organisme signale, grâce à ce formulaire, les cas où les embryons ont été conçus avec le recours aux gamètes d'un tiers. Ce signalement permet de vérifier que ceux-ci ont été conçus avec les gamètes de l'un au moins des membres du couple, conformément aux principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil et dans le respect des dispositions relatives à la mise en oeuvre et à l'accès à l'assistance médicale à la procréation fixées au premier alinéa de l'article L. 2141-1 et à l'article L. 2141-2 ;
2° Les résultats des tests de sécurité sanitaire tels que prévus par l'arrêté pris en application des articles R. 2142-24 et R. 2142-27 et, le cas échéant, par les articles R. 1211-25 et R. 1211-26 ;
3° L'accord de l'établissement de santé ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale qui accepte de recevoir et de conserver ces embryons sur le territoire national ;
4° Une attestation signée par les deux membres du couple, dans laquelle ceux-ci déclarent avoir été informés que, dans le cas où la fécondation des embryons a nécessité le recours aux gamètes d'un tiers, leur projet parental ne pourra se poursuivre en France qu'une fois accomplie la formalité de déclaration conjointe prévue aux articles 311-20 du code civil et 1157-2 du nouveau code de procédure civile.
5° Le cas échéant, l'autorisation de déplacement hors du territoire des embryons, établie par les autorités compétentes du pays où ils ont été conçus.
Le modèle du formulaire mentionné au 1° est établi par l'Agence de la biomédecine.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Orléans, 16 janvier 2023, n° 2300103
[…] A D, son époux décédé le 14 septembre 2022, […] M me E B C se prévaut de la gravité de l'atteinte résultant du refus qui lui est opposé en se bornant à faire état d'un risque de destruction rapide des gamètes et du fait que l'article 9 de la loi du 26 mai 2006 de l'Etat espagnol limite à douze mois après sa mort l'utilisation du matériel reproductif du conjoint décédé pour féconder sa femme. Toutefois, et alors que les dispositions des articles R. 2141-14 et suivants du code de la santé publique donnent compétence au seul directeur général de l'Agence de la biomédecine pour délivrer les autorisations de déplacement transfrontalier d'embryons, il résulte de l'instruction, […]
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